Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 110126

Mlle X...
Séance du 30 mars 2012

Décision lue en séance publique le 3 mai 2012

    Vu le recours formé par Mme Y..., pour sa sœur et protégée Mlle X..., le 15 novembre 2010, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 25 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 20 mars 2006, qui lui a notifié le maintien de la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion jusqu’à la signature d’un contrat d’insertion ;
    La requérante demande le versement à Mlle X... des allocations de revenu minimum d’insertion non perçues entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006 et soutient que sa sœur ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés en raison de sa pathologie qui complique ses démarches et son quotidien ; que sa maladie a été découverte en 2006, suite à l’alerte du notaire chargé de liquider la succession de leur mère ; qu’elle a dû à plusieurs reprises demander des hospitalisations pour sa sœur ; que cette dernière a été placée sous curatelle, puis sous tutelle en 2009 ; que ces différents moyens sont étayés par les pièces qu’elle verse au dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire complémentaire produit par Mme Y... le 23 avril 2011 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires en vue de démontrer la réalité de la pathologie de Mlle X... dès 2001 ;
    Vu la pièce complémentaire versée au dossier par Mme Y... le 15 juin 2011, attestant médicalement de l’impossibilité de sa sœur à effectuer ses démarches administratives entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2012, Mlle THOMAS, rapporteure, Mme Y... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 dudit code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces de l’instruction, que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mlle X... a été suspendue entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006 ; que cette suspension était motivée par l’absence de Mlle X... aux rencontres qui lui ont été fixées pour remplir et signer son contrat d’insertion ; qu’elle a déposé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion le 27 mars 2006, qui n’a pas abouti pour ce même motif ;
    Considérant que Mlle X... a fait l’objet d’une mesure de curatelle à compter du 12 juin 2007 ; qu’une mesure de tutelle a ensuite été prononcée à son égard le 12 novembre 2009 ; que le dossier d’instruction comprend de nombreux justificatifs médicaux attestant de la pathologie psychiatrique de l’intéressée ; que sa maladie a été diagnostiquée en 2006 ; que toutefois, les pièces du dossier témoignent de l’état fragilisé de Mlle X... depuis 2001 ; qu’en l’absence de reconnaissance médicale de son handicap entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006, Mlle X... pouvait légitimement prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en application des dispositions susmentionnées, il lui incombait de compléter un contrat d’insertion ;
    Considérant toutefois, que ses capacités durant la période litigieuse étaient substantiellement altérées ; que sa maladie psychiatrique faisait obstacle à une juste compréhension de ses droits et devoirs ; que Mlle X... n’était pas en mesure de se rendre aux convocations qui lui ont été adressées ; que son absence pouvait donc être regardée comme étant justifiée par un motif légitime ; qu’en conséquence, c’est à tort que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion a été suspendu entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision du 1er avril 2005 du président du conseil général du Rhône suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mlle X..., que la décision de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 20 mars 2006, que la décision en date du 25 mai 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le président du conseil général du Rhône aux fins d’un rétablissement de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 25 mai 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône du 1er avril 2005 ainsi que la décision de la caisse d’allocations familiales de Lyon du 20 mars 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle X..., représentée par Mme Y..., sa sœur et tutrice, est renvoyée devant le président du conseil général du Rhône aux fins d’un rétablissement de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer