Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Insertion
 

Dossier no 110576

Mme X...
Séance du 24 avril 2012

Décision lue en séance publique le 4 mai 2012

    Vu le recours formé le 20 février 2010 par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant pas délégation du président du conseil général lui refusant l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion à la suite de non validation d’un contrat d’insertion ;
    La requérante conteste la décision ; elle fait valoir qu’elle a droit à la prestation du revenu minimum au termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et de la loi instituant le revenu de solidarité active ; que le conseil d’Etat dans sa jurisprudence a jugé que lors d’une demande de revenu minimum d’insertion, seule la situation économique du demandeur doit être prise en considération ; que la décision de refus de sa demande déposée le 10 mars 2008 ne lui est parvenu qu’un an après son dépôt ; qu’au regard de l’article 9 du code du travail elle ne peut être considérée comme étudiante ; que le président de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, « représentant officieux » de la caisse d’allocations familiales, valide les décisions du président du conseil général, ce qui rend invalide ses décisions ; que la décision attaquée comporte une erreur impliquant sa censure : qu’elle a demandé 42 000 euros de dommages et intérêts et non 72 000 euros ; qu’elle n’a pas eu droit à un procès équitable au sens de l’article 6 du CEDH ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er juillet 2011 du président du conseil général de l’Isère qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire en réplique de la requérante en date du 3 août 2011 qui reprend les mêmes conclusions en indiquant qu’elle a sollicité le revenu de solidarité active
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constituent une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé, vers le service public de l’emploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d’activité, un contrat d’avenir ou une mesure d’insertion par l’activité économique ; 5o Une assistance à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée. Le contrat d’insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant l’accès à un logement, au relogement ou l’amélioration de l’habitat ; b) Des actions visant à faciliter l’accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l’objet du contrat d’insertion. Il fait l’objet d’une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en décembre 1998 ; qu’elle a débuté une formation non rémunérée ; qu’en séance en date du 29 décembre 2005, la commission locale d’insertion n’a pas validé le contrat d’insertion incluant cette formation ; qu’en mai 2006 la commission départementale d’aide sociale a rejeté un recours contre la décision de suspension des droits de l’intéressée à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en mars 2008, Mme X... a formulé une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion pour laquelle il n’a pas été donné suite ; que par courrier en date du 28 mai 2009, le président du conseil général, suite à une réclamation de l’intéressée a expliqué la tardiveté de sa réponse à la demande déposée du fait que cette demande faisait suite à des précédents refus d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion motivés par la situation d’étudiante de Mme X... ;
    Considérant que pour examiner si une formation constitue une activité d’insertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient d’apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment s’il s’agit d’une formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide pouvant permettre l’accès au revenu minimum d’insertion, et si elle est strictement nécessaire à l’insertion professionnelle de l’intéressée ;
    Considérant que la formation entamée par Mme X... est une formation de longue durée s’étalant de février 2006 septembre 2009 ; qu’ainsi, celle-ci ne peut être regardée comme une activité d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant au surplus que la formation litigieuse ne saurait être assimilée aux actions ou stages visés au 3o de l’article L. 262-38 du même code ; que la situation de Mme X... est régie par l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de toute disposition légale notamment tirée du code du travail ;
    Considérant que l’erreur sur le montant des dommages et intérêts que Mme X... a réclamé en première instance est une simple erreur matérielle, et ne dénature nullement le dispositif de la décision attaquée ;
    Considérant par ailleurs qu’il ressort de la décision attaquée, que Mme X... a été dûment convoquée par la commission départementale d’aide sociale de l’Isère lors de la séance du 19 novembre 2009 ; qu’ainsi, ses droits n’ont pas été méconnus ; que dès lors, ses conclusions à cet effet sont inopérantes ;
    Considérant enfin, que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a été délibérée par une formation de jugement légalement constituée et que sa décision a été signée par son président, magistrat de son état ; qu’ainsi, les conclusions de la requérante à cet effet sont sans fondement ; que ses conclusions sur le revenu de solidarité active sont étrangères au présent litige, et ne sauraient pas davantage être accueillies ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 19 novembre 2009, que celle de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général en date du 10 mars 2009 refusant l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion à Mme X... sont suffisamment motivées ; qu’il s’ensuit qu’il y lieu de rejeter son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer