Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 111079

Mme X...
Séance du 7 mars 2012

Décision lue en séance publique le 26 mars 2012

    Vu le recours formé le 19 juillet 2011 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 30 mai 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la présidente du conseil général en date du 1er février 2011 rejetant sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans un groupe iso ressources de la grille nationale d’évaluation n’y ouvrant pas droit ;
    La requérante conteste la suppression de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et demande - ne pouvant plus marcher qu’avec des cannes - une révision de son dossier.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 8 septembre 2011 de la présidente du conseil général demandant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 23 novembre 2011 du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision, en date du 1er février 2011, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale d’évaluation qui est composé de personnes assurant seules les transferts et les déplacements à l’intérieur de leur logement, qui s’alimentent et s’habillent seules et peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques ; que Mme X... ayant contesté cette décision, le médecin expert - désigné conformément à l’article L. 232-20 susvisé par le président de la commission départementale - qui a procédé le 4 avril 2011 à domicile dans les conditions susmentionnées à l’évaluation de son état de santé a conclu au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour tous les actes discriminants de la vie courante ; que par décision en date du 30 mai 2011, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de rejet de la demande d’allocation de Mme X... par suite de son classement dans un groupe iso ressources, n’ouvrant pas droit à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier qu’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été attribuée le 1er mars 2010 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation à Mme X... - née le 27 décembre 1943 - pour une durée limitée à un an, ayant été estimé par le médecin du conseil général que son état était susceptible de s’améliorer ; qu’une nouvelle expertise médicale ayant été effectuée le 28 février 2011 et concluant au classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 n’ouvrant pas droit à une allocation personnalisée d’autonomie à domicile, celle-ci a été supprimée par décision précitée en date du 1er février 2012 ; que le médecin expert ayant examiné Mme X... dans le cadre de son recours devant la commission départementale d’aide sociale susmentionnée et conclu au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 6, fait état dans son rapport d’expertise d’un état dépressif latent non traité et d’un isolement social et précise que Mme X... qui marche avec une canne souffrant « d’une artérite stade 2 bien compensée » présente « peu de dépendance physique » et une « perte d’autonomie sociale et domestique du fait d’un syndrome dépressif latent qui justifierait éventuellement l’hôpital de jour psychiatrique et rendrait souhaitables des stimulations extérieures ; que Mme X... n’apporte pas d’élément démontrant que ce classement est fondé sur une erreur d’appréciation de son état ni aucun élément permettant de constater qu’il résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’ une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard en ce qui concerne une perte d’autonomie dans les actes essentiels de la vie ; que Mme X... ne remplit donc pas les conditions de perte d’autonomie dans les actes essentiels de la vie justifiant son classement dans l’un des groupes iso-ressources 1 à 4 ouvrant droit à une allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que l’aide dont aurait besoin Mme X... - qui bénéficie déjà d’u passage hebdomadaire d’une infirmière à domicile - relève des services ménagers à domicile et qu’il lui appartient de contacter sa caisse de retraite pour bénéficier, le cas échéant, d’une prise en charge financière de ces services à concurrence des besoins résultant de son état dépressif eu égard à son isolement social ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant, par décision en date du 30 mai 2011, la décision de la présidente du conseil général en date du 1er février 2011 rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme X... par suite de son classement dans un groupe iso-ressources n’ouvrant pas droit à ladite allocation ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’ être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer