Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Modération - Conditions
 

Dossier no 110820

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 17 juin 2011, la requête présentée par M. X... demeurant dans le Morbihan, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 18 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du président du conseil général du Rhône du 4 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2006 en ramenant de 862,58 euros du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2006 à 693,77 euros à compter du 1er août 2006 le montant de la prestation de compensation du handicap accordée par l’arrêté du 11 septembre 2006, au remboursement des sommes versées par ses soins à l’association A... « en lieu et place du conseil général défaillant » par les moyens que le 10 octobre 2008, alors qu’il était sans information sur sa demande, la paierie départementale lui a adressé une demande de remboursement de l’indu de la prestation de compensation du handicap, objet du recours ; que le 6 novembre 2008, il a sollicité la suspension de la demande de paiement par lettre auprès de la paierie, en l’absence de décision sur son recours ; que ce n’est que le 14 septembre 2009, qu’il a pu disposer, après son déménagement dans le Morbihan, d’une pièce à usage de bureau ; que la lettre de convocation à l’audience de la commission départementale du 24 septembre 2010 accompagnée du mémoire en défense ne lui a pas laissé la possibilité d’étudier et encore moins de répondre en raison du délai très court après 4 ans de « silence » ; qu’il peut enfin fournir les pièces justifiant de son bon droit et en sollicite l’examen par la commission centrale à laquelle il les fera parvenir dès qu’elles seront demandées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs à titre principal qu’il était fondé à retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit dans le délai de 4 mois suivant son intervention et ce de manière rétroactive ; qu’en conséquence M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2006 ; qu’au surplus l’arrêté modificatif étant intervenu rapidement la régularisation de la somme de 982,15 euros indument versée en septembre 2006 a pu se faire sur le mois d’octobre 2006 ; qu’à titre accessoire sur l’action en répétition de l’indu, au préalable, il a par arrêté du 29 mars 2007 informé M. X... des montants attribués compte tenu de la revalorisation des tarifs ; que M. X... pouvait prétendre dès lors à 1 433,45 euros en janvier 2007 et 1 577,93 euros à compter du 1er février 2007 ; que compte tenu de son départ du département du Rhône la prestation a été suspendue et un contrôle d’effectivité engagé en application des articles D. 245-57 et suivants, contrôle auquel fait du reste référence expresse l’arrêté du 11 septembre 2006 ; que des justificatifs ont été sollicités en vue de la vérification de l’emploi des sommes allouées ; que seules des factures ont été produites concernant les aides humaines en prestataire (A... et P...) et que ces factures ont démontré que les sommes versées dans le cadre de la PCH n’ont pas été pleinement utilisées ; que par ailleurs il n’a été transmis aucun justificatif concernant l’emploi direct ; que par lettre du 30 avril 2008 le requérant a été informé de l’indu de 5 692,94 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 juillet 2007 et un titre de recette a été émis le 5 mai 2008 ; que par courrier du 30 avril 2008 et rappel du 24 septembre 2008 il a sollicité des justificatifs d’intervention d’un emploi direct pour la période de septembre 2006 décembre 2006 et qu’aucun justificatif n’a été produit ; qu’un échéancier de règlement a été proposé par la paierie départementale à M. X... à raison de 100 euros par mois mais que celui-ci n’a pas été honoré ; qu’en tout état de cause M. X... n’a pas contesté devant la commission départementale d’aide sociale l’action en répétition de l’indu ; que les juridictions d’aide sociale ne disposent pas de la possibilité de réduire ou de modérer une dette procédant d’une répétition de l’indu mais seulement de se prononcer sur le fondement de la répétition ; que les incidents de paiements avec l’association A... demeurent sans incidence sur le présent recours ; que suite à l’intervention d’un huissier mandaté par l’association M. X... a été condamné à payer les factures dues à l’association d’avril à août 2006 ; que nonobstant le versement partiel de la PCH pour la période d’avril à août 2006 il n’en demeure pas moins sur la totalité de la période du 1er avril 2006 au 31 juillet 2007, un trop versé de 5 692,94 euros, faute de justificatifs concernant l’emploi direct et de la non réalisation de l’ensemble des heures attribuées en prestataire ; qu’il n’y a donc pas lieu de rembourser les factures d’avril 2006 à août 2006 à M. X... ;
    Vu, enregistré le 11 janvier 2012, le mémoire de M. X... persistant dans les conclusions de sa requête et tendant en outre à ce que le département du Rhône supporte les dépenses de l’ensemble de la procédure et lui verse 1 euros symbolique à titre de réparation pour le temps passé et le préjudice moral subi par les mêmes moyens et les moyens qu’il a justifié les fonds versés dans le cadre du dispositif du retour et maintien à domicile défini par la loi ; qu’il ressort des pièces jointes à ce mémoire que le plan d’aide a été défini par une note de synthèse qui prévoyait entre autre la prise en compte de l’adaptation du logement ; que c’est la modification du dispositif législatif et réglementaire qui a créé un « vide » dans la prise en charge de son dossier et que les frais occasionnés pour le logement dans le cadre de son retour à domicile ont bien été exposés ; qu’il a fourni les récapitulatifs des dépenses demandées par le conseil général ainsi que les copies des bulletins de paye des personnes rémunérées au titre de l’emploi direct ; qu’il a honoré sur ces deniers pour 3 729,10 euros des sommes dues à l’association A... d’avril à juillet 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le mémoire en défense a été communiqué à M. X... par lettre du 24 septembre 2010 en même temps qu’il était convoqué à l’audience de la commission départementale d’aide sociale du Rhône ; que M. X... ne soutient pas que cette lettre ne lui ait pas été immédiatement adressée et n’ait pas été distribuée dans des délais normaux ; que dans ces conditions le délai qui lui a été laissé, nonobstant le fait que sa demande avait été formulée le 2 décembre 2006 et que l’administration ait attendu le 30 août 2010 pour rédiger son mémoire en défense et le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale le 24 septembre 2010 pour le communiquer, alors que l’administration ne saurait sans contradiction à la fois soutenir que la demande était dirigée contre le seul arrêté du 4 octobre 2006 réduisant le montant initial de la prestation de compensation du handicap et que M. X... n’avait pas répondu à ses demandes de justification d’utilisation de celle ci dans le cadre du contrôle d’effectivité du 30 avril et 24 septembre 2008 (la seconde d’ailleurs postérieure à l’émission d’un titre de perception rendu exécutoire le 5 mai 2008... !), n’a pas été de nature à emporter violation du principe du contradictoire de la procédure administrative contentieuse ;
    Considérant que, comme le fait valoir à titre d’ailleurs nécessairement principal, le président du conseil général du Rhône (« en tout état de cause M. X... n’a pas contesté devant la CDAS l’action de répétition de l’indu »), la demande de M. X... au juge de premier ressort du 2 décembre 2006 était exclusivement dirigée contre l’arrêté du 4 octobre 2006 et nullement contre les actes ultérieurement intervenus en fonction de l’indu constaté à l’occasion du contrôle d’effectivité dans l’emploi du montant de la prestation attribuée ; qu’aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale n’établit que le requérant ait présenté d’autres conclusions contestant les actes (titre de perception, lettres du 30 avril 2008 et du 24 septembre 2008) exclusivement intervenus en ce qui concerne la répétition d’indu postérieurement à l’introduction de la demande à la commission départementale d’aide sociale ; que d’ailleurs la commission départementale d’aide sociale a exactement relevé dans ses visa que la demande dont elle était saisie était exclusivement dirigée contre l’arrêté du 4 octobre 2006 alors même qu’elle a dans ses motifs statué de fait en mélangeant les considérations de droit et de fait relatives à l’arrêté du 4 octobre 2006 retirant partiellement la décision d’attribution initiale du 11 septembre 2006 et à la situation et aux actes dans lesquels est intervenu l’établissement de l’indu sollicité par le titre de perception rendu exécutoire intervenu en cours d’instance et formalisé dans des conditions sur la régularité desquelles il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de statuer dans le cadre de la présente instance par les actes des 30 avril 2008 et 24 septembre 2008 ci-dessus rappelés ; qu’en toute hypothèse le président du conseil général du Rhône qui avait d’ailleurs déjà soulevé devant le premier juge la limitation du cadre de l’instance est fondé en appel à se prévaloir expressément comme il le fait de la limitation des conclusions de la demande devant la commission départementale d’aide sociale à la seule contestation de l’arrêté du 4 octobre 2006 ; que dans ces conditions M. X... qui n’a pas contesté devant les premiers juges les actes ultérieurs (titre de perception et lettres des 30 avril 2008 et 24 septembre 2008) n’est pas fondé à conclure pour la première fois en appel à l’annulation de ce titre et de ces actes et au remboursement des sommes constitutives de l’indu ainsi répété ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les documents qu’il produit, quel que puisse être, pour un certain nombre au moins d’entre eux, leur caractère opérant au regard des périodes d’indu répété et de la limitation du litige à un indu effectué dans le cadre de l’octroi par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône d’une prestation de compensation du handicap au titre de l’élément aide humaine et non au titre de l’élément aménagement du logement, les conclusions de M. X... dirigées contre les actes intervenus au titre de la répétition d’indu sont nouvelles en appel et ne peuvent être pour ce motif que rejetées comme irrecevables ;
    Considérant par ailleurs que malgré la confusion de sa motivation mélangeant les considérations relatives au retrait de l’arrêté du 11 septembre 2006 par celui du 4 octobre 2006 et celles relatives à l’absence de preuve par M. X... de l’effectivité des dépenses qu’il soutient avoir exposées rendant infondé l’indu répété, M. X... conteste seulement devant la commission centrale d’aide sociale la décision attaquée en tant qu’elle a statué sur ladite répétition d’indu ; qu’il ne formule aucun motif à l’encontre des motifs du premier juge relatifs à la légalité du retrait partiel de l’arrêté du 11 septembre 2006 par celui du 4 octobre 2006 ; que par suite et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen d’ordre public tiré de la compétence du président du conseil général qui avait notifié le 11 septembre 2006 un indu conforme à celui arrêté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône - laquelle semble d’ailleurs avoir été avertie de la perception par M. X... d’une majoration pour tierce personne de sa pension d’invalidité déductible pour la détermination du montant de la prestation de compensation du handicap du taux de celle-ci déterminé en fonction des tarifs applicables - pour retirer lui-même sa décision afin de réduire le montant initial de la prestation en fonction de l’omission pour « erreur matérielle » - dont il s’est excusé vis-à-vis du requérant de la prise en compte de l’avantage analogue de sécurité sociale... - sans ressaisir en application des dispositions de l’article R. 245-40 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour modification de la décision, la requête de M. X... qui ne conteste en rien les motifs du premier juge en tant qu’il confirme l’arrêté du président du conseil général du 4 octobre 2006 retirant partiellement celui du 11 septembre 2006 et ne fait valoir en appel aucun motif de droit et/ou de fait sur ce point est dans cette mesure également irrecevable et ne peut être dans ladite mesure que rejetée ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale estime opportun d’ajouter qu’elle n’ignore pas que le traitement juridique des litiges qui relève seul de son office sans que ses pouvoirs de juge de plein contentieux conduisent à méconnaitre qu’ils sont ceux d’un juge et non d’un supérieur hiérarchique de l’administration a pour effet de trancher un litige complexe en raison à la fois des difficultés de la période transitoire initiale de mise en œuvre de la prestation de compensation du handicap, des lenteurs de l’administration dans la procédure de première instance, du traitement juridiquement autodidacte de sa requête par une personne lourdement handicapée qui apparait dépourvue de toute assistance juridiquement informée conduit à juger en fonction des règles de procédure contentieuse qui s’imposent à la juridiction alors que la réalité humaine et sociale voire technique et administrative compte tenu du passage initial de M. X... d’une hospitalisation lourde à un maintien à domicile problématique est toute autre ; que toutefois ces considérations sont sans incidence sur l’office du juge fut il de plein contentieux et fut il de l’aide sociale ; qu’il appartient à M. X..., qui n’a en réalité, contrairement là encore à ce qu’énonce la commission départementale d’aide sociale, jamais expressément voire implicitement formulé de conclusions gracieuses, de saisir s’il s’y croit fondé d’une demande de remise gracieuse le conseil général du Rhône - exclusivement compétent en la matière à l’exclusion du président du conseil général - en ce qui concerne tant la répétition sur le versement d’octobre 2006 d’une partie de la prestation versée en septembre 2006, que l’indu ultérieurement répété à raison du défaut partiel d’utilisation du montant de la prestation au titre de l’élément 1 aide humaine aux fins prévues par le plan de compensation et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône ; qu’il, lui appartient également, s’il s’y croit fondé, notamment quant aux délais, de contester devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône le titre de perception rendu exécutoire émis le 5 mai 2008 et les actes intervenus (sans par ailleurs de décision formelle de répétition d’indu) les 30 avril 2008 et 24 septembre 2008, mais que dans le cadre de la présente instance et pour les motifs qui précèdent ses conclusions sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre le titre et les actes de répétition d’indu ultérieurement intervenus comme formulées pour la première fois en appel et en tant qu’elles sont dirigées contre l’arrêté du 4 octobre 2006 en tant qu’il ne conteste pas les motifs par lesquels la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté sa demande à ce titre ;
    Considérant qu’en toute hypothèse, compte tenu de la date d’introduction de la requête de M. X..., il n’y a pas de dépens dans la présente instance ;
    Considérant que les conclusions aux fins de condamnation du département du Rhône au versement d’1 euro symbolique à raison « du temps passé et du préjudice moral » ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction ; que d’ailleurs, il résulte de ce qui précède, qu’elles sont sans objet,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mademoiselle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer