Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources
 

Dossier no 110810

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 août 2011, la requête présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 30 mai 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 4 juin 2010 accordant l’aide sociale à l’hébergement de M. X... du 1er septembre 2008 au 14 février 2010 sans participation des débiteurs d’aliments et la rejetant à compter du 15 février 2010 conformément au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême du 9 février 2010 par les moyens qu’il fallait obligatoirement une dérogation d’âge pour que M. X... puisse résider en maison de retraite et bénéficier de l’aide sociale ce qui était le cas depuis novembre 2002 ; que le Conseil général ne pouvait ignorer l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles qui précise que toute personne handicapée qui est accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7o du I de l’article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l’article L. 344-5 lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements ou services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 et dans les USLD ; que l’article L. 344-5 précise qu’il n’y a pas matière à fixation d’une participation des obligés alimentaires ; que le conseil général n’avait pas à saisir le juge aux affaires familiales pour fixer une éventuelle contribution ; qu’il aurait dû s’en tenir au code de l’action sociale et des familles en prenant en compte le statut d’adulte handicapé de M. X... en lui accordant l’aide sociale sans participation des obligés alimentaires ; qu’en ce qui concerne l’estimation des ressources le conseil général aurait dû suivre la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale précisant que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à l’aide sociale peuvent être pris en compte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 31 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale d’aide sociale n’a fait que tirer les conséquences de la décision du juge aux affaires familiales qui s’impose à elle ; que l’aide sociale est subsidiaire et est un droit subjectif, le demandeur devant faire preuve de son état de besoin et les instances d’admission disposant d’un pouvoir pour apprécier ce besoin et l’absence de moyens alternatifs d’y pourvoir ; que le département et la commission départementale d’aide sociale n’ont pas eu à apprécier le besoin d’aide puisque le juge aux affaires familiales a jugé que l’état de besoin n’existait pas, l’aide sociale ne pouvant être accordée ; que dans sa décision du 2 avril 2010, la commission centrale d’aide sociale indique que le jugement du juge aux affaires familiales s’impose au juge de l’aide sociale et que ce faisant elle reconnait le principe de la suprématie de la décision du juge civil qui doit s’appliquer en l’espèce ; que l’UDAF a accepté la décision du juge aux affaires familiales puisqu’elle n’en a pas relevé appel et n’a pas contesté la décision du 11 octobre 2011 qui a rejeté la nouvelle demande d’aide sociale déposée par le curateur de M. X... ;
    Vu, enregistré le 10 février 2012, le mémoire en réplique de l’UDAF de la Charente persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général de la Charente n’avait pas à fixer d’obligation alimentaire envers les obligés alimentaires de M. X... et n’avait pas non plus à saisir le juge aux affaires familiales pour fixer une éventuelle contribution comme il est stipulé dans l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il aurait dû s’en tenir au code de l’action sociale et des familles en prenant en compte le statut d’adulte handicapé de M. X... et lui accorder l’aide sociale sans participation des obligés alimentaires ; qu’en ce qui concerne l’estimation des ressources, le conseil général aurait dû suivre la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale précisant que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à l’aide sociale peuvent être pris en compte ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans sa décision du 29 avril 2010, la commission centrale d’aide sociale a :
    - jugé, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’application de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles, que le jugement du 9 février 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême s’imposait à elle en tant qu’il fixait la participation des obligés alimentaires aux frais d’hébergement et d’entretien en EHPAD d’une personne handicapée de moins de 60 ans litigieuse et en conséquence qu’aucune participation n’était due dans la situation de l’espèce ;
    - renvoyé les obligés alimentaires devant le président du conseil général de la Charente afin que les droits de l’assisté soient liquidés conformément à sa décision ;
    Considérant que le jugement du 9 février 2010 qui s’imposait à la Commission centrale d’aide sociale en tant, et en tant seulement, qu’il statuait sur les créances alimentaires de l’assisté prend en compte les ressources en capital pour l’admission à l’aide sociale ; que comme l’a jugé la commission centrale d’aide sociale dans un certain nombre de dossiers opposant notamment l’UDAF de la Charente à ce département la position du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême ne s’impose pas au juge de l’aide sociale en tant qu’il considère que doivent être prises en compte les ressources propres en capital de l’assisté et que, d’ailleurs, et pour faire reste de droit, la jurisprudence de la cour de cassation est dans le sens selon lequel les ressources en capital du créancier n’ont lieu d’être prises en compte que pour autant qu’il n’en ait pas assuré une gestion convenable procurant des revenus normaux pris en compte en tant que revenus au nombre des ressources du créancier et qu’il n’existe ainsi en réalité aucune contradiction entre la jurisprudence des tribunaux de l’ordre judiciaire en cas de fixation de la participation des obligés alimentaires et celle des juridictions administratives de l’aide sociale en matière d’appréciation des ressources propres exclusivement en revenus à prendre en compte à hauteur, soit des revenus perçus, soit de ceux forfaitairement assignés lorsque les biens mobiliers ou immobiliers ne donnent pas lieu à revenus ou dans le cas des contrats d’assurance vie décès à revenus disponibles ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles qu’au stade de l’admission à l’aide sociale, seules les ressources en revenus et non en capital du demandeur d’aide sont prises en compte pour l’appréciation de l’admission à l’aide sociale et la fixation des participations de l’assisté et de l’aide sociale ; que le jugement précité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême ne s’imposait au juge de l’aide sociale qu’en tant qu’il fixait la participation des obligés alimentaires et non en tant qu’il prenait en compte les ressources en capital de M. X... par ailleurs normalement gérées ; que ce nonobstant le président du conseil général de la Charente soutient que si l’aide sociale est subsidiaire, le demandeur devant faire la preuve de son état de besoin, le département et la commission départementale d’aide sociale n’auraient pas eu à apprécier néanmoins en l’espèce le besoin d’aide puisque le juge des affaires familiales a jugé que l’état de besoin n’existait pas ; qu’il résulte de ce qui précède que le jugement dont se prévaut l’administration ne s’impose pas au juge de l’aide sociale et que contrairement à ce que celle-ci soutient la décision du 29 avril 2010 a jugé que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême s’imposait au juge de l’aide sociale mais en tant seulement qu’il considérait qu’aucune créance alimentaire n’existait à l’égard des débiteurs d’aliments ; que pour le surplus les moyens habituels du président du conseil général de la Charente, à les supposer même repris, tirés du caractère subsidiaire et de la nature de droit subjectif de l’aide sociale comme de la latitude dont disposeraient les instances d’admission pour apprécier l’état de besoin sont inopérants et en tout cas non fondés dès lors que la subsidiarité de l’aide sociale - et ses conséquences - n’ont lieu d’être prises en considération que sous réserve des exceptions qui sont expressément apportées par les dispositions législatives en vigueur comme c’est le cas de l’espèce ; que la circonstance que l’UDAF de la Charente n’ait pas relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême demeure sans incidence dans la présente instance en ce qui concerne l’appréciation des ressources propres en revenus et en capital de M. X... ;
    Considérant que, par décision du 18 juillet 2006, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Charente a décidé du placement de M. X... en établissement pour personnes âgées ; qu’il a été admis à l’aide sociale aux personnes âgées dont peuvent bénéficier les personnes handicapées de moins de 60 ans ; que l’aide sociale pour la prise en charge des dépenses d’hébergement dont s’agit lui est aujourd’hui refusée au seul motif qu’il dispose d’un capital permettant de supporter les frais par la vente de sa maison et de diverses propriétés ; que ce motif est illégal ; que seuls doivent être pris en compte les revenus effectivement perçus des capitaux mobiliers ou, s’agissant des biens immobiliers non loués ou, des capitaux placés sur un contrat d’assurance vie décès, un revenu forfaitaire de 3 % ; qu’il est constant que le revenu du requérant ainsi calculé ne permet pas à M. X... de prendre en charge l’ensemble de ses frais d’hébergement et d’entretien ; qu’il n’y a pas lieu pour la commission de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 344-5-1 dès lors qu’en toute hypothèse le jugement du juge aux affaires familiales s’impose à elle en ce qui concerne seulement la participation des obligés alimentaires ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer à nouveau M. X... devant le président du conseil général de la Charente afin qu’il soit statué sur le quantum de sa participation à ses dépenses d’hébergement et d’entretien compte tenu des motifs de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 29 avril 2010 et de ceux de la présente décision à compter du 15 février 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente et la décision du président du conseil général de la Charente en date des 30 mai 2011 et 4 juin 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’UDAF de la Charente, pour M. X..., est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente afin que la participation de M. X... à ses frais d’hébergement et d’entretien à compter du 15 février 2010 soit déterminée conformément aux motifs de la décision du 29 avril 2010 et de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer