Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Demande
 

Dossier no 110813

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 août 2011, la requête présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 24 mars 2011 rejetant sa demande du 29 septembre 2010 tendant à l’annulation de la décision en date du 9 septembre 2010 du président du conseil général du Loiret rejetant la demande de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement en accueil temporaire à l’établissement « C... » de M. X... par les moyens que la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret du 2 novembre 2009 a décidé l’orientation vers le foyer de vie « C... » du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2011 ; que par lettre du 29 avril 2010 elle a demandé la régularisation de la prise en charge des frais d’hébergement depuis le 22 janvier 2007 ; qu’un dossier avait déjà été communiqué à cette fin mais qu’aucune notification n’a jamais été rendue ; que l’absence de prise en charge des frais d’hébergement a été portée à sa connaissance par le directeur du foyer ; que dès qu’elle a eu connaissance de cette décision liée à la perte du dossier de demande d’aide sociale à l’hébergement, elle a immédiatement déposé une nouvelle demande tendant à la régularisation de la prise en charge des frais de séjour au foyer « C... » le 29 avril 2010 ; qu’il ne saurait lui être reproché l’absence de pièces justificatives pour la période du 22 janvier 2007 au 31 mars 2010 et encore moins préjudicier aux droits de M. X... dès lors que l’erreur et la perte incombent au centre communal d’action sociale de la mairie qui a égaré le dossier ; que le conseil général ne saurait ignorer cette erreur de distribution dès lors qu’il en a été informé lors de nombreux échanges avec les services de l’UDAF du Loiret comme en atteste la lettre adressée au conseil général le 29 avril 2010 ; que compte tenu de sa bonne foi et de l’absence de l’imputabilité de l’erreur qui s’est produite dans l’instruction de la demande d’aide sociale à l’hébergement de M. X... et des faibles capacités financières de ce dernier, elle requiert l’annulation de la décision de rejet de l’aide sociale du 9 septembre 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 20 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la demande par les motifs que la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois suivant ce jour, prorogeable une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; qu’aucun nouveau document n’a été porté au dossier justifiant une prise en charge pour la période du 22 janvier 2007 au 31 mars 2010 ; que compte tenu de l’urgence de la situation il y a lieu de la soumettre le plus rapidement possible à l’examen par la commission ;
    Vu, enregistrée le 20 mars 2012, la lettre de l’UDAF du Cher informant la commission centrale d’aide sociale que par jugement du 25 janvier 2012 du juge des tutelles du tribunal de grande instance d’Orléans elle est dorénavant chargée de la tutelle de M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par décision du 20 septembre 2010, le président du conseil général du Loiret a rejeté une demande du 29 avril 2010 ainsi rédigée « M. X... est accueilli au foyer « C... » de façon temporaire depuis le 22 janvier 2007. Depuis cette date, aucun dossier d’aide sociale n’a été instruit. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir régulariser le dossier d’aide sociale pour la prise en charge des frais de séjour dans l’établissement. » au motif « rejet administratif : l’intéressé ou son représentant légal n’a pas fourni les justificatifs nécessaires à l’instruction » ; que cette décision ne s’analyse pas comme un refus d’instruction mais comme un rejet au fond ; que parallèlement, par une décision en date du 17 septembre 2010, il a décidé de la prise en charge pour la période du 1er avril 2010 au 31 octobre 2011 sur décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret du 2 novembre 2009 orientant le bénéficiaire en foyer de vie en accueil temporaire du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2011 ; que le requérant persiste en appel à se borner à soutenir que le dossier a été adiré par le centre communal d’action sociale de la mairie, que l’UDAF a renouvelé la demande dès qu’elle a été avisée de la situation par le foyer et que les ressources du demandeur ne lui permettent pas de supporter la charge des frais litigieux ; que ces moyens sont inopérants ; qu’il appartient à M. X..., s’il s’y croit fondé, de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité encourue à raison du fonctionnement du centre communal d’action sociale, mais que la présente requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par l’UDAF du Loiret, pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer