Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 110455

Mme X...
Séance du 7 mars 2012

Décision lue en séance publique le 30 mars 2012

    Vu la requête formée le 10 janvier 2011 par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais qui a confirmé la décision du 12 juillet 2010, de la Caisse primaire d’assurance maladie du Pas-de-Calais, rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer de Mme X... sont supérieures au plafond de ressources retenu pour bénéficier de la prestation ;
    La requérante soutient que son époux est atteint de la maladie d’Alzheimer ; qu’il utilise sa retraite au paiement de son hébergement à la résidence « R... » et ne conserve qu’une somme correspondant à 10 % de ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu les observations en défense produites par le Préfet du Pas-de-Calais, le 8 juin 2011, tendant au rejet de la demande ;
    Vu les lettres du 6 mai 2011 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues par la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2012, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée.
    Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
    Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2. » ;
    Considérant que le premier alinéa de l’article R. 861-2 du code précité précise que « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o) De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o) De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o) De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o) 12 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o) 16 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o) 16,5 % Du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
    (...) Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
    1o) Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 ;
    2o) S’il se trouve en chômage total et perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351-3 du code du travail ou s’il se trouve en chômage partiel et perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 351-25 du même code ; la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l’article L. 961-1 du même code est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
    3o) S’il perçoit l’allocation d’insertion (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
    (...) 11o Les bourses d’études des enfants mentionnés à l’article R. 861-2, sauf les bourses de l’enseignement supérieur ;...
    Considérant que le plafond de ressources au 1er juillet 2009, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes s’élève à 11 282 euros, pour une demande de protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le mari de Mme X... est hébergé à la résidence « R... », que si leur domicile est bien distinct, leur foyer au sens des dispositions de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est unique, dans la mesure où aucune pièce du dossier ne mentionne que M. et Mme X... ne sont pas soumis à une imposition commune, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 861-2 précitées ; que, par suite le foyer de Mme X... est composé de deux personnes ;
    Considérant que Mme X... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 4 juin 2010 ; que la période de référence, conformément aux dispositions de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, concerne les douze mois civils précédant la demande soit du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ; que durant cette période, les pièces produites et jointes au dossier mentionnent que Mme X... a perçu des pensions de retraites principale et complémentaires de 7 124 euros ; qu’il convient également de prendre en compte pour M. X... les ressources effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, au sens des dispositions de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à l’exception de ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire, mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné, par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieux et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l’intéressé qu’il en va ainsi, en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l’établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l’intéressé, dans les cas prévus à l’article 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 et à l’article L. 152-1 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu l’article L. 132-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, par suite, qu’il convient d’ajouter aux ressources précitées de Mme X..., les ressources provenant des pensions de retraites de son mari soit 23 097,98 euros ; ce qui porte les ressources du foyer de Mme X... à 21 034 euros ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande à un foyer composé de deux personnes est de 11 282 euros pour la protection complémentaire de santé ; que le foyer de l’intéressée dispose de ressources supérieures au plafond réglementaire annuel de ressources ; que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais, en refusant d’admettre Mme X... au bénéfice de la protection complémentaire de santé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions relatives à l’octroi de la protection complémentaire de santé ; que sa décision doit être annulée et le recours de Mme X... doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2012, où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer