Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 110718

Mme X...
Séance du 8 juin 2012

Décision lue en séance publique le 8 juin 2012

    Vu le recours en date du 19 mai 2011 formé par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2010 prise en réponse à la demande initiale déposée le 10 décembre 2010 et déclarée complète le 15 décembre 2010. La caisse primaire centrale d’assurance maladie lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire de santé et de l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures aux plafonds de ressources applicables pour l’octroi de ces prestations ;
    La requérante, née en 1936, déclare vouloir faire appel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 4 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2012 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %.... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans l’instance présente, le foyer de Mme X... est composé d’elle-même, soit une personne ;
    Considérant que le plafond de ressources annuelles pour un foyer de une personne était de 7 611 euros pour le droit à la protection complémentaire de santé et de 9 134 euros pour le droit à l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé, lors de la demande initiale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception de certaines ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose de une personne ;... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o) 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne ;... » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces figurant au dossier, que Mme X... a perçu pendant la période de référence, des retraites de la CRAM pour 7 732,63 euros, de l’IRSEA pour 717,23 euros, auxquelles il faut ajouter le forfait représentatif de sa situation de logement pour 662,52 euros, soit des ressources totales de 9 112,37 euros supérieures au plafond réglementaires de 7 611 euros, pour le droit à la protection complémentaire de santé mais inférieures au plafond de 9 134 euros pour le droit à l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant dès lors, que le recours contentieux est justifié pour ce second droit,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2010 et de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2011 sont annulées en tant qu’elles refusent le bénéfice du droit à l’aide au paiement d’une protection complémentaire de santé à Mme X...
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour obtenir la délivrance de cette aide au paiement.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer