Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 120174

M. X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 décembre 2011, le recours par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de la Corse-du-Sud les frais d’hébergement au centre hospitalier de M. X..., qui a résidé au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) géré par l’association fraternité du partage du 22 novembre 1999 au 1er juillet 2011, par le moyen que l’intéressé n’aurait pas perdu son domicile de secours lorsqu’il a été admis à cette date dans l’établissement de santé ;
    Vu la décision en date du 26 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général de la Corse-du-Sud a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale présentée par M. X... au motif que l’intéressé n’avait pas de domicile de secours ni de résidence stable au moment de son admission au CHRS de sorte que ses frais d’hébergement à l’hôpital incombent à l’Etat ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 6 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Corse-du-Sud tendant au rejet du recours du préfet de la Corse-du-Sud par les motifs que la saisine de la juridiction de céans est tardive et qu’en tout état de cause rien ne permet d’établir que M. X... avait acquis un domicile de secours avant son admission au CHRS, établissement social non acquisitif du domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant que des pièces particulièrement « succinctes » et de l’attestation particulièrement incompréhensible de « l’accompagnateur social » de l’association fraternité du partage dont se prévaut, sans même avoir pris soin de se la faire préciser par cet accompagnateur social, le préfet requérant selon laquelle « M. X... (...) est domicilié à la fraternité du partage depuis le 22 novembre 1999 » (qui parait référer à une élection de domicile comme sans domicile fixe auprès de cette association et non à un séjour dans un établissement social - CHRS - durant (...) douze ans !) « et a quitté son domicile de secours depuis le 1er juillet 2011 » sans qu’aucune précision ne soit apportée sur ce « domicile de secours », alors que les mentions portées sur le dossier familial d’aide sociale établi en même temps que la demande d’aide sociale en date du 2 septembre 2011 font état d’une « adresse actuelle » à la fraternité du partage en Corse et d’une situation de « SDF sans ressources », il ne résulte pas que M. X... aurait acquis par un séjour habituel de plus de trois mois en Corse-du-Sud, ailleurs que dans la rue, un domicile de secours dans ce département au sens et pour l’application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles fut ce dans des résidences précaires qu’il n’aurait alors pas perdu en ne s’absentant pas plus de trois mois après la date d’une telle acquisition du département de la Corse-du-Sud en y demeurant quelles que soient ses conditions de vie après l’acquisition susévoquée du domicile dont il s’agit ; que dans ces conditions et alors que les « moyens » de la commission centrale d’aide sociale ne lui permettent pas, en toute hypothèse, de se substituer aux parties lui présentant pour qu’elle exerce son office prévu à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles des dossiers ne lui permettant pas d’établir à minima la situation de droit et les circonstances de fait dans lesquelles il lui revient d’exercer cet office, il sera considéré dans les circonstances de l’espèce que le président du conseil général de la Corse-du-Sud qui, par sa décision du 26 octobre 2011, a, à la fois, à l’article 1er rejeté la demande d’aide sociale de M. X... et à l’article 3 décidé d’adresser au préfet le dossier de la demande d’aide sociale présenté par celui-ci, et auquel revient en conséquence la charge de la preuve, apporte par l’ensemble des pièces qu’il verse au dossier des éléments suffisants pour constituer dans l’administration de cette preuve un commencement de démonstration qui ne peut être regardé comme infirmé eu égard à ses termes par l’attestation dont les considérations ont été ci-dessus précisées du travailleur social dont se borne à se prévaloir le préfet requérant pour en déduire (en en reprenant purement et simplement les termes) que « la domiciliation de M. X... n’était pas perdue au moment de sa demande » et en sollicitant en conséquence « la bienveillance » ( !) de la commission centrale d’aide sociale pour mettre la charge des frais litigieux au département de la Corse-du-Sud,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer