Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 120175

M. X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 février 2012, le recours par lequel le préfet du Gard demande au juge de l’aide sociale de déterminer la collectivité débitrice des frais d’entretien et d’hébergement de M.  X... à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Gard où il a été admis le 18 mars 2011 ;
    Vu le bordereau en date du 18 janvier 2012 par lequel le président du conseil général du Gard a transmis au préfet du même département le dossier familial d’aide sociale de M. X..., qui l’a enregistré le 20 janvier 2012, cette collectivité s’étant déclarée incompétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressé à l’EHPAD ;
    Vu, enregistré le 10 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Gard tendant au rejet du recours du préfet du Gard au motif que malgré les recherches entreprises par le département aucun domicile fixe n’a pu être établi pour M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er Juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général du Gard n’a pas retourné le dossier dans le délai d’un mois dans lequel il devait « au plus tard » le faire selon le II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, cette méconnaissance d’une obligation qui n’a pas trait au délai de recours devant le juge mais à la procédure administrative préalable à la saisine de celui-ci n’est pas de nature à emporter par elle-même et à soi seule l’imputation de la dépense litigieuse au département du Gard ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant en l’espèce que M. X... a attesté sur l’honneur qu’il ne disposait d’aucun domicile fixe avant son admission à l’EHPAD rattaché au Centre hospitalier universitaire ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé avait acquis un domicile de secours dans le département du Gard avant la période d’errance ayant précédé son admission dans cet établissement social ; qu’en particulier, les bulletins de salaire correspondant aux emplois saisonniers qu’il a occupés (Gard) au cours des étés 2009 et 2010 ne comportent aucune mention d’un avantage en nature sous forme de logement que les stipulations de la convention collective des ouvriers et employés des exploitations agricoles du Gard obligent les employeurs à inscrire sur le décompte de la paie ; qu’en tout état de cause, les durées pendant lesquelles M. X... a travaillé et aurait été hébergé par l’employeur dans le Gard n’ont jamais atteint trois mois consécutifs au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’aucun faisceau d’indices ne permet de présumer l’acquisition par M. X... d’un domicile de secours dans le département du Gard où il se trouvait en situation d’errance en ayant élu domicile auprès d’un organisme agréé lors de sa demande d’aide sociale en mars 2011 ; que le préfet auquel incombe la charge de la preuve dès lors qu’il a transmis le dossier d’aide sociale, qui lui avait été adressé, au président du conseil général du Gard en déniant la compétence de l’Etat et en affirmant celle du département ne justifie pas de l’acquisition antérieure d’un domicile de secours qui n’aurait pas été perdu par M. X... par une absence ininterrompue de trois mois du département du Gard,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet du Gard est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer