Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 120181

M. X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 janvier 2012, le recours par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis les frais d’hébergement et d’entretien de M. X... à la maison de retraite de la cité C... (Seine-Saint-Denis) où il a été admis le 3 février 2012, par le moyen que l’intéressé a résidé de manière stable dans un centre d’hébergement d’urgence avant d’être admis dans l’établissement pour personnes âgées susindiqué ;
    Vu la lettre, en date du 22 décembre 2011, par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décliné la compétence financière de cette collectivité et transmis le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 4 avril 2012, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis demande le rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. X... a mené une vie errante avant d’être accueilli successivement au centre d’hébergement d’urgence U..., établissement social non acquisitif du domicile de secours, puis à la maison de retraite de la cité C... (Seine-Saint-Denis) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il ressort de la note de situation établie par une éducatrice spécialisée du centre d’hébergement d’urgence U... (Seine-Saint-Denis), le 12 août 2011, que M. X... a mené une vie errante dans la région Ile-de-France depuis de longues années avant d’être admis, le 16 février 2010, dans cet établissement social qui relève de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et n’est donc pas acquisitif du domicile de secours ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé a quitté ce centre d’hébergement pour être immédiatement admis à la maison de retraite de la cité C..., le 3 février 2012 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte pas de justification de l’acquisition d’un domicile de secours puis de la conservation de celui-ci par M. X... dans le département de la Seine-Saint-Denis avant son entrée au centre d’hébergement d’urgence U..., ni avant son admission à la maison de retraite de la cité C... en se prévalant des dispositions d’une circulaire dépourvue de valeur réglementaire et en faisant lui-même valoir que le centre d’hébergement d’urgence est un établissement social autorisé au titre de l’article L. 312-1, non acquisitif en conséquence du domicile de secours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer