Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 110490

Mme X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 février 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département du Val-d’Oise le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en établissement par les moyens qu’en cours d’instruction du dossier par son département après transmission par les services du Val-d’Oise il est apparu d’une attestation de la responsable de la résidence R... (95) que Mme X... avait été hébergée chez sa fille dans le Val-d’Oise de Septembre 2008 janvier 2009 et avait ainsi acquis pour ne pas le perdre ultérieurement son domicile de secours dans le Val-d’Oise ; que le 10 juin 2010, ce département a considéré que l’attestation fournie ne constituait pas une preuve suffisante alors que la fille de Mme X... l’avait reçue à titre temporaire en raison de son état tout en conservant jusqu’à fin janvier 2009 le bail du studio éclaté occupé par sa mère dans une précédente résidence dans l’attente de l’admission effective dans un établissement adapté à son état ;
    Vu la lettre de transmission en date du 10 juin 2010 du président du conseil général du Val-d’Oise au président du conseil général du Loiret du dossier d’aide sociale de Mme X... ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général du Val-d’Oise a retransmis le dossier au président du conseil général du Loiret au lieu de saisir lui-même la commission centrale d’aide sociale, en raison d’éléments nouveaux apparus lors de l’instruction du dossier transmis par celui-ci, il n’a pas défendu devant la présente commission en opposant l’irrecevabilité de la requête et en tout état de cause, à supposer même celle-ci d’ordre public, il y a lieu en l’absence de saisine de la commission par « la bonne autorité » et de défense de celle-ci de statuer sauf à permettre toute manœuvre dilatoire qu’impliquerait l’application littérale de la jurisprudence « Préfet du Val-d’Oise » compte tenu des modalités de traitement des dossiers par les services d’aide sociale ;
    Considérant que, pour l’application des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, la résidence de l’assisté durant trois mois se détermine par une situation de fait nonobstant les énonciations de documents administratifs qui ne seraient pas corroborées par les éléments de fait du dossier tels qu’ils sont appréciés par le juge ;
    Considérant que le litige porte, pour la seule prise en charge de l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes âgées, la commission centrale d’aide sociale n’étant pas saisie et ne pouvant se tenir pour saisie, en l’état de la rédaction du mémoire du président du conseil général du Loiret et de la procédure antérieure telle qu’elle ressort du dossier, en matière d’allocation personnalisée d’autonomie, sur la valeur probante de l’attestation de la responsable de la résidence R... (95) selon laquelle la fille de Mme X... domiciliée dans la même localité avait de septembre à décembre 2008 accueilli sa mère à son domicile compte tenu de ce que son état de « désorientée Alzheimer » rendait inapproprié son maintien dans le « studio éclaté » qu’elle occupait dans cette résidence, établissement médico-social autorisé, et dans l’attente que soit trouvée pour sa mère une solution en établissement appropriée à son état ; que dans sa lettre de retransmission du dossier auprès du président du conseil général du Loiret, le président du conseil général du Val-d’Oise se fonde sur divers documents administratifs (paiement de loyers, attestation de la caisse d’allocations familiales, etc.) pour considérer que l’attestation ne saurait avoir valeur probante compte tenu de ce que ces divers documents font état de ou corroborent une poursuite de la résidence dans le studio antérieurement occupé ; que, toutefois, il résulte de l’attestation de la responsable de la résidence R... et des précisions fournies par le président du conseil général du Loiret, qui ne sont pas contestées dans l’instruction contentieuse par le président du conseil général du Val-d’Oise qui s’abstient de produire en défense, avec une force probante suffisante qu’en réalité la fille de Mme X... s’était seulement abstenue de résilier le bail du « studio éclaté » occupé à la résidence R... dans l’attente que soit trouvée - ce qui advint à compter du 1er janvier 2009 - un solution de prise en charge en établissement appropriée à l’état de sa mère ; qu’en cet état de l’instruction et du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général du Loiret, qui a la charge de la preuve apporte des éléments suffisants pour valoir commencement de preuve et dans l’administration de celle-ci ces éléments ne sont pas infirmés par les documents dont se prévaut le président du conseil général du Val-d’Oise ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... en EHPAD au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Val-d’Oise.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer