Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Etablissement
 

Dossier no 111140

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012     Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 septembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Bas-Rhin tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Moselle le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé en Moselle par les moyens que s’agissant de l’acquisition du domicile de secours, l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles stipule que « les dépenses d’action sociale prévues à l’article L. 121-1 du CASF sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; « que le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, sauf pour les personnes admises dans des établissements sociaux ou sanitaires (...), qui conservent leur domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours » (art. L. 122-2 CASF) ; que la résidence habituelle renvoie à un constat matériel et concret et ne se confond pas avec les conceptions civilistes, fiscales ou électorales de domicile ; que la condition de résidence habituelle doit être considérée comme remplie dès lors que les personnes qu’elle concerne ont eu une présence physique, habituelle et notoire dans un département indépendamment de l’existence pour ces personnes, d’un domicile de résidence et de leur condition d’habitation (CCAS 12 mars 1992 département du Var) ; que ces établissements sont ceux énumérés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et notamment les foyers d’accueil médicalisés (art. L. 312-1 I 7o du CASF) ; que les personnes admises dans ces établissements conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquises avant leur entrée dans l’établissement quelle que soit la durée du séjour ; qu’ainsi M. X... a acquis son domicile de secours dans le département de la Moselle compte tenu de sa domiciliation chez sa mère ; que son placement en Moselle sous le régime de l’accueil de jour ou de l’hébergement n’a pas pour effet de lui faire perdre ce domicile de secours ; que la situation aurait été la même si l’établissement se situait dans un autre département ; que s’agissant de la perte du domicile de secours, l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles stipule que « Le domicile de secours se perd : 1o  -  Par une absence ininterrompue de trois mois (...) sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; 2o  -  Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ; qu’en l’espèce il s’agit de s’interroger sur l’éventuelle perte du domicile de secours du bénéficiaire ; qu’en effet à compter du 25 septembre 2008, consécutivement au décès de sa mère, M. X... a été accueilli alternativement chez sa sœur Mme Y..., résidant en Moselle ; qu’il réside depuis le 14 mai 2009 en Moselle en internat ; que pour perdre un domicile de secours ou en acquérir un nouveau dans le département, il faut que l’absence dans le précédent département (CE 27 septembre 2006) ou les séjours dans le nouveau aient une durée ininterrompue supérieure à trois mois (CE 10 juin 1998 - CCAS 2 juin 2000) ; qu’en l’espèce, M. X..., incapable de vivre seul, a dû être recueilli par sa sœur au décès de sa mère, sa sœur ayant obtenu la tutelle par jugement du 27 mars 2009 ; que son accueil de manière discontinue en établissements (149 jours à Z... en 2008 et 2009 et 23 jours à A... en avril-mai 2009 et depuis le 14 mai 2009 à B... et chez sa sœur (32 jours en 2008 et 27 jours en 2009) n’a pas eu pour effet de lui faire perdre son domicile de secours, son absence n’étant pas ininterrompue pendant trois mois ; que M. X... était présent sur le territoire mosellan compte tenu de son hébergement discontinu ; qu’en effet, si un tel hébergement n’a pas pour effet de remettre en cause le domicile de secours (les établissements n’étant pas acquisitifs de domicile de secours) il interrompt en revanche l’écoulement du délai d’acquisition de trois mois éventuellement en cours qui sera décompté à partir du jour de la sortie de l’intéressé ; qu’ainsi M. X... continue à ce jour, à bénéficier de son domicile de secours dans le département de la Moselle ; qu’il n’a donc pas acquis de nouveau domicile de secours dans le département du Bas-Rhin à compter du 25 décembre, comme le soutient le département de la Moselle ; qu’en l’espèce, le dossier du bénéficiaire a été transmis au département du Bas-Rhin en juillet 2009 pour une prise en charge à compter du 25 décembre 2008 date à laquelle le bénéficiaire aurait perdu son domicile de secours en Moselle ; que le département du Bas-Rhin s’est déclaré incompétent par un courrier du 1er avril 2010 et a notifié sa position au département de la Moselle, lequel n’a pas modifié sa position ; que l’article L. 122-4 du même code stipule que « lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale » ; que le point de départ du délai dans lequel le département qui estime qu’un demandeur de l’aide sociale a son domicile de secours dans un autre département doit transmettre le dossier au département concerné, commence à courir, lorsqu’il y a changement de domicile de secours postérieurement à une demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale à compter de la date à laquelle ce changement survient (CE 14 juin 1999 Département de Seine et Marne) ; qu’en l’espèce ce délai n’a pas été respecté ; que cependant ce délai n’est pas prescrit à peine de forclusion et sa méconnaissance est sans influence sur la détermination du domicile de secours par la CCAS (CAA Lyon 21 novembre 1989 département de Saône-et-Loire ; CE 11 juin 1990 Département de l’Essonne - CCAS 19 février 2004) ; qu’en l’espèce, au regard de l’analyse juridique du dossier, le domicile de secours de M. X... n’a pas été modifié alors même que ce dernier était accueilli chez sa mère (?) à compter du 25 septembre 2008 ;
    Vu, enregistré le 28 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Moselle qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... a quitté le département de la Moselle le 25 septembre 2008 pour s’installer chez Mme D... dans le Bas-Rhin, suite au décès de sa maman ; qu’il a ensuite intégré huit mois après son emménagement chez sa sœur, le foyer d’accueil médicalisé en Moselle le 14 mai 2009 ; que pour l’application des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours s’acquiert et/ou se perd par une résidence habituelle de trois mois dans un département ou dans un autre département « sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux » ; que le département a transmis en toute bonne foi le dossier du bénéficiaire au département du Bas-Rhin par deux courriers datés des 15 et 28 juillet 2009 pour une prise en charge à compter du 25 décembre 2008, date à laquelle le bénéficiaire a perdu son domicile de secours en Moselle ; que conformément à l’article L. 122-4 du même code, le président du conseil général de la Moselle aurait dû, effectivement transmettre le dossier du bénéficiaire dans le mois du changement de domicile de secours au département du Bas-Rhin, soit à partir du 25 décembre 2008 ; que cependant le conseil général de la Moselle n’a eu connaissance du changement d’adresse de M. X... qu’au moment du dépôt de la demande de prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé ; que la commission centrale reconnaisse que le président du conseil général du Bas-Rhin a tardé à se prononcer sur sa compétence et que par ce dépassement de délai, les frais inhérents aux frais d’hébergement de M. X... doivent être pris en charge par le conseil général du Bas-Rhin ; que cependant le conseil général de la Moselle s’engage à prendre en charge les frais d’hébergement du bénéficiaire afin qu’il ne soit pas pénalisé et dans l’attente de la décision de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 6 février 2012, le mémoire en réplique du président du conseil général du Bas-Rhin persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dans ces observations le département de la Moselle soulève la question des délais et retards du département du Bas-Rhin à se prononcer sur sa compétence évoquant toutefois son propre retard à la transmission du dossier de M. X... au département du Bas-Rhin au regard des dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que toutefois, selon la jurisprudence, ces deux délais n’étant pas prescrits à peine de forclusion, la circonstance qu’ils n’aient pas été respectés est sans incidence sur la régularité de la procédure engagée (CE, 10 juin 1998 no 159331, Dép. de la Marne) ; qu’ainsi ce seul argument de retard ne saurait faire reconnaître le domicile de secours de M. X... dans le Bas-Rhin ; que, par ailleurs, sur l’argument avancé par le département de la Moselle de ce que M. X... a acquis son domicile de secours dans le Bas-Rhin compte tenu de sa résidence dans ce département pendant plus de trois, en effet il a quitté le département de la Moselle le 5 septembre 2008 pour s’installer chez sa sœur et n’a intégré le foyer d’accueil médicalisé en Moselle que le 14 mai 2009 soit 8 mois plus tard ; que, cependant, selon une jurisprudence constante, pour perdre un domicile de secours ou en acquérir un nouveau dans un département, il faut que l’absence dans le précédent département ou les séjours dans le nouveau aient une durée ininterrompue supérieure à trois mois ; que comme indiqué dans le mémoire du 19 septembre 2011, en 2008 et 2009, M. X... a séjourné dans plusieurs établissements en Moselle et dans le Bas-Rhin ainsi que chez sa sœur, sans que son absence dans le département de Moselle ne soit ininterrompue pendant trois mois ; que même si un tel hébergement en établissement n’a pas pour effet de remettre en cause le domicile de secours, il interrompt en revanche l’écoulement du délai d’acquisition de trois mois éventuellement en cours qui sera décompté à partir du jour de la sortie de l’intéressé ; qu’ainsi M. X... continue à ce jour à bénéficier de son domicile de secours dans le département de la Moselle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné » ; que ces dispositions ne sont pas, en toute hypothèse, en ce qui concerne le délai de transmission par le président du conseil général qui conteste la compétence d’imputation financière de son département au président du conseil général du département qu’il estime compétent à ce titre, édictées à peine de nullité d’une saisine postérieure de la commission centrale d’aide sociale ; que si, en outre, le président du conseil général de la Moselle fait valoir que « le dépassement du délai à agir par le département du Bas-Rhin suffit à lui reconnaître le domicile de secours de M. X... », il méconnaît les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues par l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale. » ; qu’à ceux de l’article L. 122-2 : « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois (...) ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours (...) » ;
    Considérant que les délais mis par le président du conseil général du Bas-Rhin à retransmettre le dossier au président du conseil général de la Moselle après sa première transmission, puis à saisir la commission centrale d’aide sociale pour qu’il soit statué sur le domicile de secours de M. X... dans la Moselle après retour du dossier par le président du conseil général de ce département sont sans incidence sur la recevabilité de la requête, les délais prévus à l’article L. 122-4 ne l’étant pas à peine de nullité ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que depuis le décès de sa mère avec laquelle il vivait dans le département de la Moselle jusqu’à son entrée au foyer d’accueil médicalisé en Moselle, M. X... vivait alternativement chez sa sœur dans le Bas-Rhin et en foyer d’hébergement temporaire en Moselle ; que durant la période ainsi écoulée du 25 septembre 2008 au 14 mai 2009, il n’a jamais séjourné de manière habituelle et continue plus de trois mois dans le Bas-Rhin et qu’ainsi, d’une part, il n’a pas perdu par ses placements en établissement dans le département de la Moselle le domicile de secours antérieurement acquis dans ce département, d’autre part, il n’a pas résidé dans le département du Bas-Rhin dans des conditions de nature à entrainer l’acquisition dans ce département d’un domicile de secours et, aucun séjour n’ayant atteint trois mois, par là même, la perte du domicile de secours antérieurement acquis et non perdu par les placements en établissement dans ce département ; que c’est par suite à tort que le département de la Moselle a décliné sa compétence d’imputation financière pour la prise en charge des frais de prestation de compensation du handicap et d’accueil temporaire puis permanent en foyer d’accueil médicalisé de M. X... et qu’il y a lieu de faire droit au recours du département du Bas-Rhin,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais de prestation de compensation du handicap et d’hébergement et d’entretien en foyer d’accueil médicalisé de M. X..., le domicile de secours de celui-ci est dans le département de la Moselle.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer