Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral
 

Dossier no 110700

Mme X...
Séance du 13 juin 2012

Décision lue en séance publique le 25 juin 2012

    Vu le recours formé le 9 mars 2011 par Mmes A... et B... contre la décision du 12 janvier 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a ramené de 37 215,72 euros à 32 000 euros le montant du recours en récupération exercé par le département du Puy-de-Dôme, sur la succession de Mme X..., au titre des frais avancés par le département pour l’hébergement de l’intéressée en établissement ;
    Les requérantes soutiennent que la maison qui constitue la composante principale de l’actif net successoral de Mme X... ne peut être estimée à un montant de 30 000 euros, au regard du rapport d’expertise du 29 juin 2009 qui estime ce bien immobilier à un montant de 25 000 euros, notamment en raison de la vétusté du bien ; que ce bien a vocation à constituer, à sa retraite qui est imminente, la résidence principale du fils de l’intéressée, qui dispose de faibles revenus et ne sera pas en mesure de verser un loyer ; que la vente de ce bien entraînera de lourdes conséquences pour ce dernier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la valeur de la maison ne peut être estimée à moins de 30 000 euros, estimation retenue par la commission départementale d’aide sociale ; que le service du domaine avait évalué le montant de cette maison entre 30 000 euros et 50 000 euros ;
    Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 6 décembre 2011 et le 31 janvier 2012, présentés par Mme A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre, que la requérante ne verse pas au dossier les documents notariés établissant l’indivision, qu’elle invoque, du bien immobilier en cause ;
    Vu le jugement avant dire droit du 8 mars 2012, par lequel la commission centrale d’aide sociale a enjoint à Mmes A... et B... de produire tout document permettant d’établir, d’une part, le niveau exact de leurs propres ressources, d’autre part, le niveau exact des ressources de leur frère, M. C... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 juin 2012 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...). En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus à l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le 20 août 1916, a bénéficié, au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, de la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 4 mai 2000 au 23 février 2009, date de son décès ; que les avances consenties par le département du Puy-de-Dôme au titre de cette prestation se sont élevées à 71 616,43 euros ; que l’actif net successoral de Mme X... a été estimé par le département à 37 215,72 euros, dont des valeurs mobilières d’un montant de 3 715,72 euros et une maison d’habitation estimée à 35 000 euros par le notaire ayant assuré la succession de l’intéressée ; que, par une décision du 12 avril 2010, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé la récupération partielle de la créance départementale d’aide sociale à concurrence du montant de l’actif net successoral disponible, soit 37 215,72 euros ; que, par une décision du 12 janvier 2011, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a ramené l’évaluation du bien immobilier en cause à 30 000 euros, et a fixé à 32 000 euros le montant total de la récupération sur succession exercée par le département ;
    Considérant que si les requérantes soutiennent que la valeur de la maison en cause doit être évaluée à une somme de 25 000 euros, conformément à l’expertise réalisée par un cabinet indépendant, il résulte de l’instruction que le service du domaine de la trésorerie générale du Puy-de-Dôme a, par lettre du 24 février 2010, adressée au président du conseil général du Puy-de-Dôme, évalué la valeur vénale de cette maison « entre 35 000 euros et 50 000 euros, en fonction de l’état intérieur » ; qu’au regard de ces éléments, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme n’a pas fait une inexacte évaluation du bien immobilier en cause, en retenant une somme de 30 000 euros ;
    Considérant, toutefois, que les requérantes soutiennent que le montant de la récupération contraindra les héritiers de Mme X... à la vente du bien immobilier en cause, ce qui sera source de difficultés financières considérables pour leur frère, M. C..., qui a vocation à faire de cette maison sa résidence principale lors de sa retraite, qui est imminente ; qu’en cas de vente de cette maison, ce dernier n’aura pas les moyens de financer un loyer ; que les requérantes soutiennent ne pas être en mesure de lui venir en aide financièrement, en raison du caractère insuffisant de leurs propres ressources ; qu’il résulte de la réponse des requérantes au supplément d’instruction ordonné par le jugement avant dire droit du 8 mars 2012, notamment des avis d’imposition sur le revenu transmis à la commission centrale d’aide sociale, que les revenus pour l’année 2011 de Mme A... se sont élevés à la somme de 20 508 euros, que ceux de Mme B... se sont élevés à la somme de 8 400 euros et que ceux de M. C... se sont élevés à la somme de 7 847 euros ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment l’impécuniosité des intéressés et les conséquences financières que la vente du bien immobilier en cause aurait sur la situation de M. C..., il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de procéder à une modération du montant de la créance départementale, qui doit être ramenée à un montant de 8 000 euros ;
    Considérant que si les requérantes rencontrent des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à leur charge, il leur appartient de solliciter du payeur départemental, un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  La créance du département du Puy-de-Dôme, sur la succession de Mme X..., est ramenée à un montant de 8 000 euros.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 juin 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer