Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral
 

Dossier no 111054

Mme X...
Séance du 3 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012

    Vu le recours, formé le 6 avril 2011 par M. Y..., tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2011, notifiée le 16 février 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre, en tant qu’héritier de Mme X..., la récupération d’une créance d’aide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance dont a bénéficié Mme X..., pour un montant de 11 775,99 euros ;
    Le requérant soutient que la maison d’habitation où résidait sa mère aurait dû être évaluée à 30 000 euros et non à 50 000 euros, conformément à l’évaluation faite en 2009 par Maître SAURET, notaire chargé de la succession, soit un montant inférieur au seuil de récupération ; qu’à la suite du rejet de son recours par la commission départementale d’aide sociale, une nouvelle évaluation de la maison a été faite le 2 mars 2011 par un expert près la cour d’appel de Riom qui conclut à une valeur nette de 36 000 euros, du fait du caractère vétuste de la maison et de sa mitoyenneté ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 19 juillet 2011, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet du recours ; il soutient que l’évaluation prise en compte par le département a été réalisée le 10 décembre 2009, à la demande du service contentieux de l’aide sociale, par le service des domaines ; qu’il y a lieu de se fonder sur cette évaluation, faite par les services habilités ; qu’en faisant procéder à une nouvelle évaluation par un expert choisi par l’intéressé, M. X... n’a pas respecté la règle du double degré de juridiction, dès lors que la commission départementale d’aide sociale n’a pas, lors de sa séance du 12 janvier 2011, mandaté un contre-expert ; que la production de l’expertise par le requérant n’est pas recevable ;
    Vu le mémoire en réplique, en date du 19 décembre 2011, présenté par M. Y..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’évaluation réalisée par le service des domaines le 10 décembre 2009 a été faite de façon non contradictoire ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 30 janvier 2012, présenté par le président du conseil général du Puy-de-Dôme, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire, en date du 5 mars 2012, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de son recours et conclut également à ce que le conseil général soit condamné aux entiers dépens et à ce qu’une mesure d’expertise foncière soit ordonnée par la commission centrale d’aide sociale ; il soutient en outre que l’évaluation de la maison à laquelle a procédé le service des domaines ne concorde pas avec la valeur du marché pour des biens situés sur ce secteur ; que M. Y... n’a jamais été destinataire de ce rapport ; que le service des domaines, contrairement au notaire chargé de la succession, Maître SAURET, et à l’expert foncier près la cour d’appel de Riom, M. DUTOUR, n’ont pas visité la maison dans son intégralité ; que l’expertise produite en date du 2 mars 2011 par M. X... est recevable ; qu’en cas de désaccord, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus à l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., mère du requérant, a été admise au compte de l’aide sociale au titre de la prestation spécifique dépendance, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001 ; que la créance d’aide sociale à ce titre s’élève à 20 045,49 euros ; que la valeur de l’actif brut successoral de la succession pris en compte le président du conseil général, dans sa décision du 10 mai 2010, puis par la commission départementale d’aide sociale, dans sa décision du 12 janvier 2011, s’élève à 78 971,145 euros, après réévaluation d’une maison d’habitation sise au lieu-dit de 30 000 à 50 000 euros par le service des domaines ; que la valeur du passif de succession, qui n’est pas contestée, s’élève à 20 425,46 euros ;
    Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien fondé de l’action en récupération d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ; qu’il appartient au juge, dans le cadre des pouvoirs d’instruction dont il dispose, d’apprécier, seul, au vu de quels éléments il établit sa conviction ; qu’il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l’expertise en date du 2 mars 2011 réalisée par un expert foncier près la cour d’appel de Riom, à la demande de M. D... n’ait pas été ordonnée par la décision de la commission départementale d’aide sociale du 12 janvier 2011 est sans incidence sur la faculté, pour le juge, de la prendre compte ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la valeur nette de la maison d’habitation sise au lieu-dit L...a été estimée en 2009 par le notaire en charge de la succession, Maître SAURET, à 30 000 euros ; qu’alors que le service des domaines avait, à la demande du service du contentieux de l’aide sociale du département, évalué le 10 décembre 2009 la maison à 50 000 euros, une nouvelle évaluation, réalisée le 2 mars 2011 par un expert foncier près la cour d’appel de Riom, fixe la valeur nette de la maison à 36 000 euros ; qu’il y a lieu de se fonder sur cette dernière estimation pour calculer la valeur de l’actif brut de la succession sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise ; que, par suite, les conclusions tendant à condamner le département aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’actif brut de la succession de Mme X... s’élève à 64 961,45 euros ; que le passif de la succession s’élève à 20 425,46 euros ; que, par suite, l’actif net successoral s’élève à 44 535,99 euros ; que cette somme est inférieure au seuil de 46 000 euros, opposable pour la récupération de la prestation spécifique dépendance fixé par l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles cité ci-dessus ; qu’il suit de là, que la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 10 mai 2010 doit être annulée ;
    Considérant que M. Y... est fondé à soutenir que c’est à tort, que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 10 mai 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 10 mai 2010 est annulée.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer