Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement
 

Dossier no 110786

Mme X...
Séance du 3 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012

    Vu les recours, formés respectivement par M. T..., M. Y... et Mlle Z..., le 18 juin 2011 pour les deux premiers, et le 20 juin 2011 pour le troisième, et les mémoires complémentaires en date des 19 et 20 mars 2012, tendant à l’annulation des trois décisions du 15 avril 2011 par lesquelles la commission départementale d’aide sociale du Cantal a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2011 en tant que, par ces décisions, le président du conseil général du Cantal a admis au bénéfice de l’aide sociale Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EPHAD E... pour la période du 10 février 2010 au 31 décembre 2013, sous réserve d’une participation conjointe des obligés alimentaires fixée à 37 % de la dépense totale d’hébergement ;
    Les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale d’aide sociale qu’ils attaquent procède à tort, à la répartition de la contribution entre les obligés alimentaires de Mme X... ; qu’il appartient au conseil général de saisir le juges aux affaires familiales pour qu’il soit décidé de cette répartition ; que la liste des obligés alimentaires établie par le conseil général est incomplète, dès lors que n’y figurent pas quatre petits-enfants de Mme X..., dont le père de trois d’entre eux est défaillant et dont le père d’un d’entre eux est décédé ; que le conseil général a retenu à tort la participation de M. Y... et de Mlle Z..., petits-enfants de Mme X..., dès lors que leur père, T..., fils de Mme X..., n’est ni défaillant, ni décédé ; que la vente de la maison dont Mme X... est usufruitière, permettrait de payer son hébergement en maison de retraite ; que M. Y..., désormais sans emploi stable, ne peut participer aux frais d’hébergement de sa grand-mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général du Cantal, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 janvier 2011, le président du conseil général du Cantal a admis au bénéfice de l’aide sociale Mme X..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EPHAD E..., pour la période du 10 février 2010 au 31 décembre 2013, sous réserve d’une participation conjointe des obligés alimentaires fixée à 37 % de la dépense totale d’hébergement ; que, par trois décisions du 15 avril 2011, desquelles les trois requérants relèvent appel, la commission départementale d’aide sociale du Cantal a rejeté les recours de M. T..., M. Y... et Mlle Z... tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2011 du président du conseil général du Cantal en tant qu’elle prévoit une participation conjointe des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de Mme X... à hauteur de 37 % de la dépense totale d’hébergement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la décision de la commission départementale d’aide sociale qu’ils attaquent procède à tort à une répartition de la participation familiale aux frais d’hébergement de Mme X... entre les obligés alimentaires, il ressort des termes mêmes de cette décision, qui précisent que la répartition proposée n’a qu’une valeur indicative, que la commission départementale d’aide sociale n’a pas procédé à une telle répartition ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
    Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent, premièrement, que la liste des obligés alimentaires établie par le département du Cantal est incomplète, deuxièmement, que la répartition proposée par le département n’est pas satisfaisante, troisièmement, que seuls les petits-enfants du bénéficiaire de l’aide sociale, dont les parents sont défaillants sont tenus à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil envers leurs grands-parents et, quatrièmement, que l’un d’entre eux, désormais sans emploi stable, ne peut participer aux frais d’hébergement de Mme X... ;
    Considérant qu’il suit de là, que les requérants ne remettent pas en cause le montant de la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire, mais la répartition de cette participation entre les obligés alimentaires ; que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ; que, par suite, il appartient aux requérants de saisir le juge aux affaires familiales afin d’établir, d’une part, la liste des obligés alimentaires dont la capacité contributive doit être prise en compte, en vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, à l’occasion de la demande d’aide sociale de Mme X..., d’autre part, le montant des contributions requises au titre de leurs obligations respectives pour la participation aux frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 10 février 2010 au 31 décembre 2013 ; qu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 132-6 déjà mentionné, il appartiendra au département du Cantal, sur production de la décision du juge aux affaires familiales, de réviser, le cas échéant, sa décision du 21 janvier 2011 relative à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X..., pour la période du 10 février 2010 au 31 décembre 2013 ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le mandataire judiciaire de Mme X... a demandé, le 28 septembre 2011, son accord à M. T... pour la mise en vente de la maison dont il est propriétaire en indivision et dont Mme X... est usufruitière ; qu’il appartiendra en conséquence au mandataire de Mme X... de solliciter la révision de la décision du 21 janvier 2011 du président du conseil général du Cantal, pour que soient prises en compte les nouvelles ressources de Mme X..., qui devront être appréciées conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. T..., M. Y... et Mlle Z... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Cantal a rejeté leurs recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours de M. T..., de M. Y... et Mlle Z... sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer