Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 111068

Mme X...
Séance du 3 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012

    Vu le recours et le mémoire complémentaire, en date du 29 octobre 2010 et du 3 janvier 2011, présentés par Mme Y..., tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Rhône du 3 juillet 2008 en tant qu’elle fixe le montant de la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme X..., sa mère, à 220 euros par mois avec proposition d’une participation de 80 euros par mois à la charge de Mme Y... et de M. Z..., pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 16 juillet au 10 décembre 2007 ;
    La requérante soutient que son père s’était engagé à régler les frais relatifs à l’hébergement en maison de retraite de Mme X... et lui a affirmé s’être acquitté de ces frais dans leur totalité ; qu’il n’y a donc pas lieu de lui réclamer une participation, pas plus qu’à M. Z..., son ex-conjoint ; qu’elle connaît actuellement des soucis de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le président du conseil général du Rhône ; il soutient que si Mme Y... et M. Z... ont adopté le régime de la séparation des biens depuis le 26 octobre 2004 et vivent séparément, seul le divorce ou le veuvage sans enfants sont de nature à dispenser le conjoint de son obligation alimentaire envers ses beaux-parents ; que l’obligation alimentaire étant une dette personnelle, la fille de Mme X... ne peut être poursuivie en lieu et place de sa mère pour défaut de paiement ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a fait une juste appréciation de la capacité contributive de M. Z... et de Mme Y... en proposant une participation mensuelle de 80 euros, au vu de leurs revenus en 2007 et en fixant le montant de la participation globale des obligés alimentaires de Mme X... à 220 euros par mois ; que s’agissant de l’utilisation du capital provenant de la vente du bien immobilier du couple X..., un recours contre donataire a été exercé par le département à l’encontre de Mme V... pour un montant de 6 272,68 euros, au titre des frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 16 juillet 2007 au 10 décembre 2007, cette somme correspondant au montant restant à couvrir après déduction de la participation des obligés alimentaires fixée par la décision du 3 juillet 2008 ;
    Vu le mémoire en réplique, en date du 28 novembre 2011, présenté par Mme Y..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son père est décédé depuis le 19 septembre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2012, Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 juillet 2008, le président du conseil général du Rhône a admis partiellement Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, sous réserve d’une participation globale de ses obligés alimentaires de 220 euros par mois ; qu’il a assortit cette décision d’une proposition de répartition de cette participation globale entre les obligés alimentaires fixant à 80 euros par mois, la participation de Mme Y... et M. Z... ; que, par une décision du 14 septembre 2010, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté les recours présentés par Mme Y... et M. Z..., contre la décision du 3 juillet 2008 en tant qu’elle fixe le montant de la participation globale des obligés alimentaires de Mme X... à 220 euros par mois, et propose de fixer leur contribution à 80 euros par mois ; que Mme Y... relève appel de cette décision ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 septembre 2009, le président du conseil général du Rhône a procédé à la récupération d’une somme de 6 272,68 euros sur la donation consentie à Mlle V..., petite-fille de Mme X..., le 6 avril 2007 ; que le montant de cette récupération a été calculé en déduisant du montant de 7 337,18 euros, correspondant au total de la créance départementale d’aide sociale pour le séjour de Mme X..., pour la période du 16 juillet au 10 décembre 2007, le montant de la participation globale des obligés alimentaires pour cette même période, fixée à 220 euros par mois par la décision du président du conseil général du 3 juillet 2008, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale du 14 septembre 2009 ; qu’il n’est pas contesté que M. X..., époux de Mme X..., décédé le 19 septembre 2011, s’est acquitté de son obligation alimentaire à l’égard de son épouse, pour ses frais d’hébergement pour la période du 16 juillet au 10 décembre 2007 pour un montant égal à la participation de 140 euros par mois, qui lui avait été proposé par le président du conseil général dans sa décision du 3 juillet 2008, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale du 14 septembre 2009 ; qu’ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, la totalité de la dette d’aide sociale de Mme X..., au titre de ses frais d’hébergement n’a pas été remboursée ; que le montant total de la créance restant à couvrir s’élève à 387,09 euros ;
    Considérant, en deuxième lieu, que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des documents relatifs à la situation sociale et financière de Mme Y... et de celle des autres obligés alimentaires, que la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait une inexacte estimation de sa capacité contributive ; que, conformément à l’article 207 du code civil, il appartient, le cas échéant, à Mme Y... ou à toute personne y ayant un intérêt, de saisir le juge aux affaires familiales, dans le but d’être relevée de tout ou partie de son obligation alimentaire ; que la décision d’aide sociale peut être révisée, sur production d’une décision judiciaire rejetant la demande d’aliments ou limitant la somme due au titre de l’aide alimentaire ; que, par ailleurs, si la situation de Mme Y... est modeste et qu’elle rencontre de ce fait des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant, en dernier lieu, que si Mme Y... soutient que M. Z..., duquel elle est séparée et avec lequel elle vit sous le régime de la séparation des biens depuis un jugement rendu le 26 octobre 2004, mais dont elle n’établit pas qu’elle serait divorcée, ne doit plus d’aliments à Mme X..., il lui appartient, s’il s’en croit fondé et en cas de contestation de sa part, de saisir le juge aux affaires familiales afin d’établir sa participation ou non aux frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 16 juillet au 10 décembre 2007, date de son décès ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Y... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer