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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Modération - Compétence
 

Dossier no 110822

M. X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de la Sarthe le 28 avril 2011, l’appel par lequel Mme X..., agissant pour son époux M. X..., bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 %, tous deux demeurant dans la Sarthe, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe en date du 4 mars 2011 confirmant celle du 8 octobre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe a procédé à la répétition d’un indu de 222,10 euros, constaté à la suite de l’examen des ressources des intéressés, par les moyens que de nombreux courriers qu’elle a adressés sont restés sans réponse ; qu’elle a été dans l’obligation de prendre une activité à mi-temps ce qui explique que leurs revenus ont été plus importants ; qu’elle va devoir cesser cette activité au vu de l’état de santé de son mari ; qu’ils ont été obligés de déménager pour un logement convenant à une personne à mobilité réduite ; qu’elle a déposé un dossier auprès de la MDPH mais qu’on lui dit toujours d’attendre ; que son mari a besoin d’un fauteuil roulant ; qu’elle espère une réponse rapide de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Sarthe tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande est devenue sans objet s’agissant de l’indu de 531,80 euros (et non 550 euros comme le mentionnent les requérants) puisque le conseil général a fait droit à la demande de remise gracieuse de Mme X... ; que la note d’information de la direction générale de la cohésion sociale du 2 janvier 2008 précisait que la réforme du barème de l’impôt sur le revenu intervenue en 2006 impliquait afin d’éviter une majoration des revenus retenus pour la calcul de l’allocation que la base de ressources retenue soit automatiquement affectée dès le 1er juillet 2007 d’un coefficient réducteur de 0,8 ; que dans ce cas le nombre de parts ne doit pas être pris en compte ; qu’en appliquant ces principes au cas de M. X..., le plafond « couple » est de 17 086,80 euros auquel il y a lieu d’ajouter le montant de l’allocation au taux de 40 % d’un montant de 4 984,15 euros, soit 22 070,75 euros et le revenu imposable a y comparer est de 30 724 euros ramené par l’application du coefficient réducteur à 24 579,20 euros ; que par conséquent c’est à bon droit que l’allocation compensatrice pour tierce personne a été supprimée et qu’un indu de 222,10 euros a été notifié suite à un contrôlé d’effectivité ; qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 codifiée à l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, le délai de prescription de l’indu est de deux ans ; que la reprise de travail à mi-temps de Mme X... n’est pas de nature à mettre en cause la légalité et le bien fondé de la récupération ; que le juge n’a pas compétence pour accorder remise ou modération dans le cadre de la répétition de l’indu ; qu’il appartient au requérant de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiements de sa créance d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête ;
    Considérant que si dans sa requête enregistrée le 30 mai 2011 Mme X... conteste le refus de remise gracieuse d’une somme de 531,80 euros réclamée par le président du conseil général de la Sarthe dans sa décision du 23 septembre 2009, notifiée le 5 octobre 2009, différent de celui concerné par la décision du 8 octobre 2010, notifiée le 5 novembre 2010, litigieuse en la présente instance et sur lequel a statué la commission départementale d’aide sociale, il résulte de l’instruction que par décision du 28 novembre 2011, notifiée par le président du conseil général le 20 décembre 2011, la commission permanente du conseil général de la Sarthe a accordé remise gracieuse de la somme dite et que les conclusions de la requête sont en toute hypothèse devenues sans objet en ce qui la concerne ;
    Considérant que la requérante ne conteste pas en appel la légalité et le bien fondé de la répétition de l’indu décidée le 8 octobre 2010 par le président du conseil général de la Sarthe ; qu’à supposer que sa demande à la commission départementale d’aide sociale doive être regardée comme contestant cette légalité voire celle de la même décision en tant qu’elle suspend le versement de l’allocation à compter du 1er septembre 2010, elle ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale qui a confirmé la légalité tant de la répétition que de la suspension ; qu’elle fait seulement valoir en appel, d’une part que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe n’avait pas statué à la date du 30 mai 2011 sur sa demande de prestation de compensation du handicap déposée à la maison départementale des personnes handicapées en janvier 2011, circonstance qui demeure sans incidence sur la contestation de la décision attaquée concernant la répétition d’un indu d’allocation compensatrice pour tierce personne, d’autre part, en faisant valoir des arguments tirés des difficultés de sa situation personnelle et de celle de son époux, qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de lui accorder remise gracieuse de l’indu de 222,10 euros alors, toutefois, qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi comme en l’espèce d’une requête dirigée contre une décision de répétition de l’indu dont la légalité n’est plus contestée d’accorder remise gracieuse dans le cadre de l’instance concernant ladite répétition, mais à l’assisté qui, sans contester la légalité de la décision de répétition du président du conseil général, entend obtenir remise gracieuse de l’indu de saisir d’une demande de la sorte le conseil général, seul compétent pour y statuer, soit lui-même, soit par délégation par sa commission permanente ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme X... ait, s’agissant de l’indu de 222,10 euros répété par la décision du président du conseil général de la Sarthe du 20 décembre 2011 qu’elle conteste dans la présente instance, adressé au conseil général ou à son président, qui aurait été tenu de la transmettre à l’instance délibérante, une demande de remise gracieuse de l’indu litigieux ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut être que rejetée étant précisé à son intention que la commission centrale d’aide sociale n’est pas une « commission sociale de Paris » mais une juridiction d’appel des décisions de nature juridictionnelle des commissions départementales d’aide sociale statuant sur la légalité et le bien fondé des décisions de l’administration en matière d’aide sociale en appliquant les règles de droit applicables en la matière sans pouvoir pour des raisons d’équité se dispenser d’en faire application,

Décide

    Art. 1er.  -  A hauteur de la somme de 531,80 euros, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X..., pour M. X..., est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer