Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Modération - Compétence
 

Dossier no 110823

Mme X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2011, l’appel par lequel Mme X..., demeurant dans la Sarthe, demande à la juridiction de céans d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe en date du 4 mars 2011 ayant confirmé celle du 11 février 2010 du président du conseil général de ce département rejetant la demande présentée par l’intéressée de remise gracieuse d’un indu de prestation de compensation du handicap de 1 925,61 euros, résultant du contrôle par l’administration de l’effectivité de l’emploi de cette prestation au financement de l’aide humaine prévue au plan de compensation par les moyens que depuis la mise en place de son plan de compensation en octobre 2007, il y a eu de nombreux dysfonctionnements entre la MDPH et le conseil général de la Sarthe ; qu’aucune des décisions prises ne correspond au plan de compensation du handicap ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 25 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Sarthe tendant au rejet de la requête par les motifs que les dispositions applicables fondent légalement le principe du contrôle et celui de la répétition des sommes indûment versées ; qu’en l’espèce le contrôle de l’effectivité de l’aide humaine a fait apparaitre un trop perçu de 1 925,61 euros répétibles aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, en application des dispositions des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 26 du décret du 29 décembre 1962, d’accorder une remise gracieuse d’un indu répété qui relève de la seule compétence du département ; que le patrimoine financier de Mme X... permettait de rembourser la somme due et qu’en conséquence le département a légitimement décidé de ne pas faire droit à la demande de remise gracieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que sans contester la légalité des décisions antérieures de répétition de l’indu litigieux du président du conseil général de la Sarthe pour un montant de 1 925,61 euros, Mme X... a adressé au président du conseil général le 24 juillet 2009 une demande de remise gracieuse motivée par ce que « (ses) ressources ne lui permettent pas de procéder à ce remboursement » ; que par décision du 25 janvier 2010, notifiée le 11 février 2010 par le président du conseil général, la commission permanente du conseil général de la Sarthe statuant par délégation de celui-ci a rejeté la demande « compte tenu des placements financiers » de Monsieur et Mme X... qui au vu du dossier sont de l’ordre de 11 000 euros ; que dans sa demande non motivée à la commission départementale d’aide sociale, la requérante a sollicité une remise gracieuse par celle-ci ; que le premier juge a rejeté la demande ; que dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale Mme X... soutient dorénavant que « depuis la mise en place de (son) plan de compensation du handicap en date du mois d’octobre 2007 il y a eu de nombreux dysfonctionnements entre la MDPH et le conseil général de la Sarthe. Toutes les décisions qui ont été prises ne correspondent pas au plan de compensation du handicap. » ;
    Considérant, notamment, que dans sa décision no 110468 du 3 février 2012 à laquelle il se réfère pour davantage d’explicitation et qui sera jointe à la notification de la présente décision, la commission centrale d’aide sociale a jugé, et qu’il y a lieu de confirmer par la présente décision, que nonobstant la compétence attribuée par les textes applicables à l’instance délibérante du département - le conseil général ou la commission permanente par délégation de celui-ci - pour statuer sur les demandes de remise gracieuse et, alors même que l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles n’attribue littéralement compétence au juge de l’aide sociale que pour statuer contre les décisions du « président du conseil général » (ou du préfet), les décisions prises par l’instance collégiale dans le cadre de la procédure de recouvrement des créances de l’aide sociale n’étaient pas détachables de celle-ci et relevaient bien en conséquence de la compétence de la juridiction administrative spécialisée de l’aide sociale et ce alors même qu’à la différence des textes applicables en matière de RSA/RMI, comme d’ailleurs en matière fiscale, aucune disposition, autre que les dispositions générales relatives à la compétence du conseil général pour statuer sur les remises gracieuses ne conférait compétence au président de ce conseil pour statuer en la sorte ; que la commission centrale d’aide sociale a également jugé et confirme par la présente décision qu’en sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale elle exerçait un entier contrôle sur les décisions intervenues en matière de remise comme il en va en matière de RSA/RMI à la différence de ce qu’il en est en matière fiscale où le juge de l’impôt est saisi en la sorte dans le cadre du recours pour excès de pouvoir où il ne contrôle que l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration ; qu’ainsi, et contrairement à ce qu’avait jugé la commission départementale d’aide sociale dans la décision annulée, le juge de l’aide sociale est fondé, le cas échéant, en exerçant son contrôle de la décision de remise gracieuse du conseil général à remettre ou à modérer la créance née de la décision préalable et distincte de répétition d’indu alors même que la légalité de celle-ci n’a pas été contestée ;
    Considérant, toutefois, qu’en l’espèce il résulte de l’instruction, que le foyer des époux X... dispose, comme l’a relevé le président du conseil général, de capitaux mobiliers placés qui, abstraction faite du compte chèque, sont, comme il a été dit, environ dix fois supérieurs à l’indu litigieux ; qu’en outre, ils ne fournissent aucun élément sur leurs revenus au soutien de la demande de remise gracieuse ; que d’ailleurs, comme le relève le président du conseil général, il leur appartient si leurs ressources en revenus ne sont pas de nature à leur permettre de s’acquitter immédiatement de l’ensemble de la créance du département de formuler une demande d’étalement auprès du payeur départemental ; que si Mme X... soutient, pour la première fois en appel, que l’indu répété, dont l’existence n’est pas contesté, procède de dysfonctionnements entre les services de la maison départementale des personnes handicapées et ceux du département en charge du versement et du contrôle de l’aide et que les décisions intervenues auraient été prises en méconnaissance du plan de compensation du handicap arrêté par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, elle ne fournit en toute hypothèse à l’appui de cet unique moyen, et à supposer même qu’il soit loisible au conseil général et au juge de l’aide sociale de tenir compte de tels éléments pour statuer sur une demande de remise ou de modération de la créance alors qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’apprécier la responsabilité de l’administration qu’il s’agisse du groupement d’intérêt public MDPH de la Sarthe ou du département de la Sarthe, aucun élément de nature à permettre d’en apprécier la pertinence ; que dans ces conditions, Mme X... n’est pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe ait rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée, accompagnée des décisions citées dans les motifs de la présente décision, par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme X... et au président du conseil général de la Sarthe.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer