Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 100544 bis

M. X...
Séance du 31 mai 2012

Décision lue en séance publique le 7 juin 2012

    Vu la requête du 17 février 2010, présentée par M. X... demeurant chez Mme B..., dans les Bouches-du-Rhône - tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 31 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2007 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’il a respecté ses engagements tels qu’ils étaient prévus au contrat d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 9 mars 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Vu le supplément d’information ordonné par la commission centrale d’aide sociale le 10 janvier 2012 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2012 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’aux termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seule pièce figurant au dossier, « le président du conseil général a suspendu l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X... (sic) à compter du 1er janvier 2007 au motif : non respect des engagements pris dans le contrat d’insertion » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas respecté les engagements pris dans son contrat d’insertion, qu’ainsi le président du conseil général a décidé la suspension des droits au RMI, après avis de la commission locale d’insertion du 15 janvier 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa requête ;
    Considérant que par décision en date du 10 janvier 2012, la commission centrale d’aide sociale a, d’une part, annulé cette décision comme étant dépourvue de toute motivation et, d’autre part, enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône d’avoir à produire sa décision du 31 janvier 2007, tous les contrats d’insertion signés par l’intéressé et validés par la commission locale d’insertion ainsi que tous documents utiles à l’identification des griefs formulés à l’encontre du requérant ;
    Considérant qu’en dépit de cette mise en demeure, le conseil général des Bouches-du-Rhône n’a fait parvenir aucun élément à la commission centrale d’aide sociale permettant d’établir que M. X... n’a pas respecté les engagements de ses contrats d’insertion ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2007, et de rétablir M. X... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2007 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2007.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer