Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 100989

Mme X...
Séance du 13 février 2012

Décision lue en séance publique le 1er mars 2012

    Vu la requête du 17 août 2010, présentée par Mme X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône - et tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, ne figurant pas au dossier, en date du 10 janvier 2008, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 900,97 euros et 5 224,31 euros qui lui ont été assignés à raison de la non déclaration de ses salaires ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 mai 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2012 Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’aux termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier : « Mme X... saisit la commission départementale d’aide sociale uniquement pour l’exonération de deux trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 900,97 euros et 5 224,31 euros dont elle ne conteste pas le motif ; que le président du conseil général a rejeté cette demande ; que l’intéressée conteste cette décision ; l’allocataire n’a pas déclaré ses revenus salariés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’ainsi la CAF a édité un trop perçu pour la période concernée ; qu’il résulte de l’instruction du dossier que les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressée permettant ainsi à la CDAS de rejeter sa demande » ;
    Considérant que cette motivation stéréotypée, qui pourrait être appliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision de justice ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2010, reçue dans les services du conseil général le 30 septembre 2010, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé notamment la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; qu’en dépit de cette correspondance, le conseil général n’a fait parvenir aucune pièce ;
    Considérant que le dossier ne fait pas ressortir que l’omission des déclarations reprochées aurait procédé d’une intention de fraude ;
    Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, Mme X... indique, sans être contredite, que ses ressources mensuelles s’élèvent à 860 euros et qu’elle a un enfant à charge ; que sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de s’acquitter du remboursement de la totalité des deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 900,97 euros et 5 224,31 euros qui lui ont été assignés sans que cela ne compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de limiter à la somme de 1 000 euros la répétition de l’indu assigné à Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général du 10 janvier 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  Le montant total des deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion assignés à Mme X... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer