Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 100993

M. X...
Séance du 30 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 1er mars 2012

    Vu la requête du 18 août 2010, présentée par M. X... - demeurant dans les Bouches-du-Rhône - et tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 8 juin 2007, ne figurant pas au dossier, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant 4 894,42 euros qui lui a été assigné ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu ; il soutient qu’il n’a jamais su au titre de quelle période et pour quel motif cet indu lui était réclamé ; il invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 juin 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2012, Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’aux termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier : « Le requérant saisit la commission départementale d’aide sociale uniquement pour l’exonération d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 894,42 euros ; que le président du conseil général dans son mémoire en défense indique qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce recours (sic) au motif que le délai d’action est forclos ; que M. X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale en date du 19 juillet 2007 pour contester une décision du conseil général du 6 juin 2007 lui rejetant sa demande de remise gracieuse de l’indu de RMI ; qu’aucun document antérieur n’apporte la preuve que l’intéressé avait été averti de ce trop-perçu émis en 2004 ; que le recours ne peut donc être considéré comme forclos ; qu’il résulte de l’instruction du dossier par la commission départementale d’aide sociale que les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressée permettant ainsi à la CDAS de rejeter sa demande » ;
    Considérant que c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a relevé que faute de preuve de la notification de la décision du président du conseil général, il n’y avait pas forclusion ; qu’en revanche, la motivation retenue pour rejeter la requête au fond ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision de justice ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2010, reçue dans les services du conseil général le 30 septembre 2010, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé notamment la période et le mode de calcul de l’indu détecté et les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse ; qu’en dépit de cette correspondance, le conseil général n’a fait parvenir aucune pièce ; que dans ces conditions, le bien-fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il ne serait pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant que M. X..., qui conteste le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, fait valoir au surplus qu’il n’a jamais pu savoir quelle était la période au titre de laquelle l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion lui était réclamé, que le conseil général des Bouches-du-Rhône n’a pas été en mesure de lui produire, le jour de la séance de la commission départementale d’aide sociale, de document se rapportant à cette dette ;
    Considérant qu’il appartenait au conseil général des Bouches-du-Rhône de fournir tous éléments permettant d’établir le bien-fondé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion réclamé à M. X... ; qu’en conséquence, le bien-fondé de l’indu ne peut être regardé comme étant établi ; qu’il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la décharge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 894,42 euros qui lui a été réclamé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer