Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 101038

M. X...
Séance du 30 mars 2012

Décision lue en séance publique le 3 mai 2012

    Vu le recours formé par M. X... le 28 février 2007, transmis tardivement par la commission départementale d’aide sociale le 28 juin 2010, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 17 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher lui a accordé une remise partielle de dette, laissant 700,34 euros à sa charge, sur un indu né d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 090,64 euros (1 045,28 euros après recouvrement), provenant de la levée de la neutralisation de ressources appliquée au requérant, en raison de la perception de salaires pour la période allant du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004 ;
    Le requérant soutient que ses difficultés financières justifient une remise de dette supplémentaire, d’au moins 66 % du montant de la dette initiale ; qu’il n’a perçu des allocations versées par l’Assedic qu’à compter de décembre 2004 ; qu’il avait présenté sa déclaration trimestrielle de ressources à un contrôleur de la caisse d’allocations familiales avant envoi ; qu’il n’envisage plus de faire à l’avenir de demande de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de Loir-et-Cher le 13 décembre 2011 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la remise octroyée par la commission départementale d’aide sociale tient suffisamment compte des difficultés financières du requérant ; que celui-ci peut solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la paierie départementale s’il le souhaite ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mars 2012, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-13 dudit code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels (...), ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi (...), lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2o de l’article L. 262-2 (...) lorsqu’il est justifié que la perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 1er septembre 2004 grâce à l’application d’une neutralisation de ses ressources ; qu’en application des dispositions susmentionnées, ce dispositif permet de ne pas tenir compte des ressources du demandeur pour l’octroi de l’allocation lorsqu’il est justifié que la perception de ses revenus est interrompue de manière certaine, sans revenus de substitution, dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion ; qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 090,64 euros a donc été généré et notifié au requérant le 21 décembre 2004 suite à la perception de salaires entre le 1er septembre et le 30 novembre 2004, générant la levée de la neutralisation de ressources ; que le président du conseil général de Loir-et-Cher a refusé de remettre la dette le 2 décembre 2005 ; que le requérant a contesté cette décision le 12 janvier 2006 devant la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, qui lui a octroyé une remise partielle de dette le 17 novembre 2006, laissant à la charge du requérant 700,34 euros ;
    Considérant que M. X... a correctement déclaré ses revenus sur sa déclaration trimestrielle de ressources ; qu’aucune intention frauduleuse ne saurait donc lui être reprochée ;
    Considérant que M. X... vit seul, sans enfant à charge ; qu’il fait valoir que sa situation professionnelle, dans le domaine du spectacle, est éminemment instable ; que ses ressources sont donc variables ; qu’il suit de là que le remboursement de la dette laissée à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’en conséquence, il convient de lui accorder une remise partielle de 80 % de son indu initial total, laissant à sa charge la somme de 218,13 euros ; qu’il appartiendra au requérant, s’il estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. X... une remise partielle de 80 % de l’indu réclamé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, laissant à sa charge la somme de 218,13 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher du 17 novembre 2006 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer