Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 101265

Mme X...
Séance du 13 février 2012

Décision lue en séance publique le 1er mars 2012

    Vu la requête reçue dans les services de la commission centrale d’aide sociale le 6 septembre 2010, présentée par Mme X... demeurant dans l’Indre-et-Loire - tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de deux indus d’un montant respectif de 450 euros et de 225 euros qui ont été assignés à elle-même et à son conjoint à raison de la perception indue de la prime forfaitaire visée à l’article R. 262-11-5 du code de l’action sociale et des familles au titre des mois de décembre et janvier 2008 ;
    La requérante invoque la situation de précarité de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le mémoire en défense du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 19 décembre 2011 qui soulève la tardiveté de la requête en appel de Mme X... ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 novembre 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2012, Mme PINET rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles : « (...) Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s’il a été mis fin au droit au revenu minimum d’insertion. La prime constitue une prestation légale d’aide sociale à la charge du département ayant attribué l’allocation de revenu minimum d’insertion. La prime n’est pas due lorsque l’activité a lieu dans le cadre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ; le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l’article L. 351-20 du code du travail » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « (...) 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est isolé et de 225 euros s’il est en couple ou avec des personnes à charge. Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l’intéressé au cours du même mois » ; qu’aux termes de l’article R. 262-11-5 du même code : « la prime forfaitaire et les mesures d’abattement prévues aux articles R. 262-10 à R. 262-11-4 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Elles cessent d’être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d’être réunies. Lorsque au cours d’un même mois interviennent successivement la cessation d’une activité ou d’une formation, puis la reprise d’une activité ou d’une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion de celles de l’article R. 262-11-2 du même code, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements. Lorsqu’en application du premier alinéa de l’article R. 262-11-2, intervient la cessation d’une activité ou d’une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n’est pas due pour le mois de cessation d’activité ou de formation » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le foyer de Mme X... composé d’elle et de son conjoint, M. Y..., bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 2004 ; que les intéressés ont travaillé au cours du mois de décembre 2007, et ont perçu la prime forfaitaire visée à l’article L. 262-11 susvisée ; qu’il s’est avéré que Mme X... avait effectué 45 heures de travail au cours du mois de décembre 2007, et n’avait pas travaillé au cours du mois de janvier 2008 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales a réclamé à Mme X... un indu d’un montant de 450 euros, et à M. Y... un indu d’un montant de 225 euros ; que saisie d’une requête de l’intéressée tendant à la remise de ces deux indus, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a, par décision en date du 5 mai 2010, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « Mme X... est redevable de la somme de 675 euros représentant un indu du revenu minimum d’insertion pour les mois de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 en raison d’un recalcul de droit ; que Mme X... a perçu à tort la prime de retour à l’emploi » ;
    Considérant que cette motivation lapidaire, qui ne permet pas de mesurer l’exacte portée du litige et ne comporte aucune motivation éclairant le rejet de la requête dont la commission départementale d’aide sociale était saisie, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision de justice ; qu’elle doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    S’agissant de la forclusion de la requête en appel de Mme X... soulevée par le conseil général d’Indre-et-Loire :
    Considérant que la décision en date du 5 mai 2010 a été notifiée à Mme X... par courrier en date du 16 juillet 2010 ; que dans ces conditions, son appel reçu dans les services de la commission centrale d’aide sociale le 6 septembre 2010 n’a pas été tardivement formé ;
    Considérant que par décision en date du 1er décembre 2011, le conseil général d’Indre-et-Loire a accordé à Mme X... et à M. Y... la remise de l’indu d’un montant de 225 euros ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
    Sur le bien-fondé de l’indu de 450 euros :
    Considérant que les dispositions susvisées de l’article 17 du décret no 2007-1433 du 5 octobre 2007, devenu le premier alinéa de l’article R. 262-11-5 susvisé dont les dispositions ont été abrogées par le décret no 2009-404 du 15 avril 2009, étaient en vigueur en décembre 2007 et janvier 2008 ; que Mme X..., qui a exercé une activité salariée au cours du mois de décembre 2007, pouvait percevoir la prime forfaitaire prévue par le texte susvisé ; que dès lors, l’indu réclamé à Mme X... n’est pas fondé en droit ; qu’il y a lieu dans ces conditions de la décharger de la totalité de la somme de 450 euros qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l’indu de 225 euros assigné à Mme X...
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 5 mai 2010 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est déchargée de la totalité de l’indu d’un montant de 450 euros qui lui a été assigné.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer