Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude - Notion
 

Dossier no 110110

Mme X...
Séance du 3 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu le recours en date du 20 novembre 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 24 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 14 décembre 2006 du président du conseil général de Maine-et-Loire refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 200 euros, résultant d’un trop perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période d’août 2005 à juillet 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle affirme qu’elle travaille 125 heures par mois pour un salaire de 874 euros ; qu’elle a en charge un enfant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Maine-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de la somme de 1 200 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’août 2005 à juillet 2006 a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu qui résulte de l’intégration des montants d’une pension alimentaire déclarée tardivement dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général de Maine-et-Loire, par décision en date du 14 décembre 2006, a refusé toute remise ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, par décision en date du 24 septembre 2010, l’a rejeté ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à l’administré ne peut à elle seule constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce c’est la déclaration tardive de la pension alimentaire qui a permis de générer l’indu ; qu’ainsi Mme X... ne s’est rendue coupable d’aucune intention frauduleuse ;
    Considérant, d’autre part, qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que le montant qui a été soumis à l’appréciation de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire est de 461,35 euros, alors qu’il a été versé au dossier un relevé du détail du trop perçu en date du 14 avril 2008 qui indique que le solde de l’indu à cette date était de 871,24 euros ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, par sa décision en date du 24 septembre 2010, a méconnu le champ d’application de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en conséquence sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... affirme sans être contredite que ses ressources sont constituées de son salaire de 874 euros auquel il faut ajouter 100 euros de pension alimentaire ; qu’elle a en charge un enfant ; qu’elle doit faire face à des charges importantes ; qu’ainsi ses capacités contributives sont limitées et le remboursement du reliquat de l’indu encore à sa charge ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de précarité en accordant une remise de 60 % sur l’indu de 1 200 euros mis à son débit ; que le surplus des sommes déjà prélevées devra en conséquence être reversé à l’intéressée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 24 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, ensemble la décision en date du 14 décembre 2006 du président du conseil général de Maine-et-Loire sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 60 % sur la somme de 1 200 euros.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général de Maine-et-Loire de rembourser les sommes éventuellement prélevées en sus du montant de la remise.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 janvier 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer