Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 110147

Mme X...
Séance du 24 février 2012

Décision lue en séance publique le 2 mars 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée le 5 août 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 novembre 2010, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 30 mars 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Vendée a refusé de lui remettre son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 744,70 euros ;
    Mme X... soutient qu’elle est de bonne foi ; que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations, enregistrées au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 novembre 2010, présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vendée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... s’est vue notifier, par une décision du 8 janvier 2009 de la caisse d’allocations familiales de la Vendée agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 744,70 euros, correspondant à la période de novembre et décembre 2008, au motif qu’elle n’aurait pas déclaré des indemnités chômage perçues durant cette période ; que Mme X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général de la Vendée, qui a rejeté sa demande par une décision du 9 novembre 2009 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale d’aide sociale de la Vendée qui a rejeté sa demande par une décision du 30 mars 2010 dont Mme X... relève appel ;
    Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande qu’elles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
    Considérant que, si Mme X... a bien omis de déclarer les indemnités chômage qu’elle a perçues sur la période de novembre et décembre 2008, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative dépourvue de toute intention de fraude ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... vit seule et assume la charge d’un enfant ; qu’elle exerce une activité salariée dont elle ne tire qu’une rémunération très faible et a comme seules ressources significatives l’aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active ; qu’elle se trouve de ce fait dans une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 594,70 euros et en maintenant à sa charge une somme de 150 euros, ce qui correspond à une remise de près de 80 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion initialement porté à son débit ;
    Considérant au surplus que si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 30 mars 2010 ainsi que la décision du président du conseil général de la Vendée du 9 novembre 2009 ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par Mme X..., prévu à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, procédé à tort à la répétition de sommes en récupération de l’indu ; qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au président du conseil général et à l’organisme payeur de rembourser à Mme X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont Mme X... est finalement redevable,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 594,70 euros, le montant de l’indu restant à sa charge s’élevant à 150 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 30 mars 2010, ensemble la décision du président du conseil général de la Vendée du 9 novembre 2009, sont annulées.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général de la Vendée et à l’organisme payeur de rembourser à Mme X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont Mme X... est finalement redevable.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer