Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 110632

M. X...
Séance du 9 mai 2012

Décision lue en séance publique le 21 mai 2012

    Vu le recours formé le 20 mai 2011 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 18 janvier 2011, notifiée le 13 avril 2011, infirmant sa décision en date du 12 février 2010 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. X... au motif d’un faible dépassement par rapport au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant avance que les ressources du foyer de M. X... sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution et qu’aucun dépassement même minime n’est autorisé par les textes. La commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ne peut ainsi invoquer un motif de « faible dépassement du plafond » pour motiver sa décision qui, en l’espèce, n’est fondée sur aucune base légale. Le requérant demande que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 18 janvier 2011 soit infirmée et que sa décision initiale de refus en date du 12 février 2010 soit confirmée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er septembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mai 2012, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 mai 2011 dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, infirmant sa décision et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de M. X..., au motif d’un faible dépassement du plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qui suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande soit en l’espèce le 31 décembre 2009 ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’en procédant à une telle dérogation pour un foyer dépassant faiblement le plafond d’attribution, la commission départementale a commis une erreur de droit et que sa décision en date du 18 janvier 2011 doit être annulée ;
    Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 ;
    Considérant que suivant les éléments transmis par la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées de deux pensions de retraite pour un montant de 6 969,37 euros et qu’augmentées d’un forfait de 654,72 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 7 624,09 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 521 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret 2009-1251 du 16 octobre 2009 ;
    Considérant que le dispositif dit du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels prévu à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, a été proposé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne au foyer de l’intéressé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 18 janvier 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours présenté par M. X... le 20 février 2010 devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne en date du 12 février 2010 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mai 2012 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer