Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources
 

Dossier no 322330

Mlle X...
Séance du 2 février 2012

Décision lue en séance publique le 16 février 2011

    Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par Mlle A..., demeurant... ; Mlle A... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision no 071416 du 22 juillet 2008 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 8 juin 2007 confirmant le rejet de sa demande de protection complémentaire en matière de santé par le directeur du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles le 21 décembre 2004 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de sécurité sociale et notamment les articles L. 861-1 etR. 861-14 ;
    Vu le nouveau code rural ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
        -  le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes ;
        -  les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
    Considérant que, pour rejeter la requête par laquelle Mlle A... lui demandait l’annulation, en appel d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris, du rejet le 21 décembre 2004 par le directeur du groupement des assureurs maladies des exploitants agricoles (GAMEX) de sa demande de protection complémentaire en matière de santé, la commission centrale d’aide sociale s’est fondée sur la circonstance que Mlle A... avait disposé au cours de la période en litige d’un salaire s’élevant à 17 542 euros ; que la commission n’a, ce faisant, pas répondu au moyen opérant tiré de ce que, en raison de sa qualité d’associée exploitante d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les sommes perçues par Mlle A... revêtaient le caractère d’un bénéfice agricole dont devaient en conséquence être déduits les déficits d’exploitation constatés sur la même période ; que la commission centrale a, dès lors, entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ; que cette décision doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission centrale d’aide sociale du 22 juillet 2008 est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mlle A...
    Copie en sera adressée pour information à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.