Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

1312
 
  INSTANCE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Procédure - Moyens du recours
 

Dossiers no 110814 et no 1108014 bis

Mme X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, 1o enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 juillet 2011, la requête présentée par M. Y..., administrateur légal de Mme X..., demeurant en Seine-Saint-Denis, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 24 mars 2011 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Loiret du 30 juillet 2010 rejetant sa demande de prise en charge des frais d’accueil temporaire au centre de l’Yonne par les moyens que les ressources de Mme X... sont nettement réduites en 2010 et que compte tenu de son insuffisance de trésorerie après exposition de ses frais annuels elle doit être admise à la prise en charge des frais litigieux ;
    Vu, 2o enregistrée le 6 juillet 2011, la requête présentée par Mme Z..., tuteur à la personne de Mme X..., tendant aux mêmes fins par le moyen que lorsque Mme X... était accueillie en accueil de jour en Gironde durant plus de 15 ans la prise en charge était accordée alors qu’elle a fourni à l’appui de sa demande tendant à la même prise en charge au centre de l’Yonne les mêmes documents ;
    Vu, enregistrée le 6 juillet 2011, la lettre du directeur du centre de l’Yonne demandant de « réétudier très attentivement (le) dossier à l’aide des éléments financiers transmis par M. Y... pour accorder l’aide sociale à Mme X... » en exposant que la décision est intervenue près d’un an après le recours et que cette attente n’est pas tolérable ; qu’il a appelé les services du département à trois reprises et Mme Z... à quatre reprises sans réponse précise ; que Mme X... a fréquenté le centre de l’Yonne depuis le 2 mars 2010 sans que ses parents ne doutent de l’attribution de l’aide sociale puisqu’elle en bénéficiait depuis 15 ans en Gironde ; que comme le précise M. Y... les ressources de Mme X... servent à couvrir différentes charges incompressibles ; qu’elle est très dépendante d’un accompagnement de proximité, tire beaucoup de bénéfice des différentes stimulations dont elle bénéficie au centre d’activités de jour et que toute interruption entraine des régressions dans son comportement ; qu’il serait donc très dommageable qu’elle ne puisse plus participer aux activités du centre alors qu’elle se mettra en difficulté financière si elle doit payer elle-même les frais de son accueil ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 20 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que l’aide sociale doit être considérée comme l’expression de la solidarité de la collectivité à l’égard des personnes qui en raison de leur état physique et/ou mental, de leur situation économique et sociale ont besoin d’être aidées ; qu’elle conserve un caractère subsidiaire et de ce fait n’intervient qu’en dernier ressort et qu’en complément des possibilités contributives du demandeur lui-même ou des divers régimes de prévoyance, elle est accordée lorsque le demandeur est en situation de besoin par manque d’argent ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la lettre du directeur du centre de l’Yonne pour adultes traumatisés crâniens en date du 30 juin 2011 ;
    Considérant que le gestionnaire du centre n’était pas partie en première instance et n’est donc pas recevable à faire appel, mais que cette lettre doit être considérée comme une intervention à l’appui des conclusions de M. Y... et de Mme Z... ; que la décision attaquée est, en toute hypothèse, regardée comme susceptible de préjudicier aux droits de l’association gestionnaire du centre de l’Yonne, notamment susceptible en cas d’admission à l’aide sociale, de bénéficier du paiement direct de prestations sociales concourant à l’acquis des frais d’accueil ; qu’elle sera donc considérée comme recevable ;
    Sur les conclusions des requêtes susvisées ;
    Considérant que l’administration se borne à se prévaloir en termes généraux du caractère subsidiaire de l’aide sociale et, sans permettre au juge de statuer par les éléments qu’elle fournit, à lui demander de statuer d’urgence ; que toutefois l’état du dossier ne permet pas de connaitre le statut juridique de la structure fréquentée par Mme X... duquel découle le régime d’aide sociale applicable ; qu’il y a lieu, en conséquence, avant dire droit sur les conclusions des requêtes, de surseoir à statuer aux fins pour l’administration et le directeur de la structure de fournir les éléments nécessaires sur ce statut,

Décide

    Art. 1er.  -  L’intervention présentée par le directeur du centre de l’Yonne est admise.
    Art. 2.  -  Avant dire droit sur les conclusions des requêtes précitées présentées pour Mme X..., il est avant dire droit procédé par les soins du président du conseil général du Loiret et du directeur du centre d’activités de jour de l’Yonne à un supplément d’instruction contradictoire aux fins de fournir à la commission centrale d’aide sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les éléments suivants :
    1.  Décision d’autorisation de création du centre d’activités de jour fréquenté par Mme X... par l’autorité compétente (le président du conseil général de l’Yonne),
    Et/ou,
    2.  Décision d’habilitation à l’aide sociale et/ou convention avec le gestionnaire régissant la structure,
    Ainsi que,
    3.  Dispositions du règlement départemental d’aide sociale de l’Yonne applicables aux modalités de prise en charge dispensées dans la structure.
    Art. 3.  -  Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera immédiatement notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général du Loiret, au directeur du centre de l’Yonne, à M. Y... et à Mme Z...
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer