Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossiers no 120179

M. X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 décembre 2011, le recours par lequel le préfet de la Lozère demande au juge de l’aide sociale de se prononcer sur la question du domicile de secours de M. X...par le moyen que le dossier serait inconsistant ;
    Vu le bordereau en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet du Gard a transmis la demande d’aide sociale présentée par M. X...pour couvrir des frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite R... (Lozère) au préfet de la Lozère ;
    Vu, enregistré le 4 avril 2012, le mémoire ampliatif par lequel le préfet de la Lozère précise que M. X... menait une vie errante dans le Gard depuis 1990, avait été admis au centre d’hébergement d’urgence (Gard) avant de l’être à la maison de retraite R... (Lozère) et a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile par le département du Gard du 1er mars 2010 au 30 avril 2013 ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet du Gard ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu (...) de l’article L. 111-3, du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et de l’article L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) ; que les dispositions auxquelles renvoie cet article concernent les litiges d’imputation financière des dépenses d’aide sociale entre l’Etat et un département ou entre des départements ; qu’elles ne concernent pas la détermination du budget des services déconcentrés de l’Etat qui doit supporter la charge d’une dépense d’aide sociale quand l’imputation à l’Etat qui forme une seule personne morale n’est pas contestée ; qu’en l’espèce le préfet requérant reconnait que M. X... est sans domicile fixe ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 131-8 du même code « I. - Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. II. - Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant que si l’Etat a entendu implicitement obtenir du juge de l’aide sociale que la charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X... à la maison de retraite R... (Lozère) incombât au département du Gard, il eut fallu au préalable qu’il saisît celui-ci de la demande d’aide sociale de l’intéressé et eût reçu en retour une décision, à déférer dans le délai d’un mois devant la commission centrale d’aide sociale, par laquelle le président du conseil général du Gard aurait décliné la compétence financière de sa collectivité ; que d’ailleurs l’unique moyen du préfet tiré de la charge acceptée de l’allocation personnalisée d’autonomie par le département du Gard est erroné en droit, les départements étant compétents pour supporter la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie attribuée aux personnes sans domicile fixe, mais l’Etat le demeurant pour ces personnes en ce qui concerne la charge des frais d’hébergement et d’entretien en EHPAD ;
    Considérant que si le préfet de la Lozère a entendu, au contraire, solliciter la juridiction de céans pour déterminer lequel des deux préfets du Gard ou de la Lozère devait examiner la demande d’aide sociale au titre des personnes âgées déposée par M. X..., hébergé depuis le 17 avril 2009 à la maison de retraite R... (Lozère), son recours, introduit devant une juridiction incompétente à connaître de ce litige interne à la même personne morale de droit public, ne peut être que rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet de la Lozère est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer