Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 111137

Mme X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 novembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Paris le domicile de secours de Mme X... pour le versement des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui est versée suite à sa demande du 21 mars 2011 par le moyen qu’il résulte des éléments produits au dossier que Mme X... résidait à Paris Ne jusqu’à son admission sans discontinuité dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées non acquisitifs du domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 23 avril 2012, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général admettant la compétence d’imputation financière de son département en ce qui concerne les frais litigieux et exposant qu’il lui appartiendra, compte tenu de la procédure suivie, de rembourser au département de Meurthe-et-Moselle le droit de timbre acquitté par celui-ci ainsi que l’avait demandé le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle dans la lettre accompagnant le timbre fiscal afférent enregistrée le 16 mars 2012 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général acquiesce aux conclusions de la requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle ; qu’il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de celui-ci ;
    Considérant que les dépens de l’instance constitués par le droit de timbre acquittés par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle doivent être mis à la charge du département de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle.
    Art. 2.  -  Les dépens de l’instance sont mis à la charge du département de Paris.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 Septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer