Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 111145

Mme X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 novembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général de l’Essonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département des Hauts-de-Seine par les moyens que les prestations d’aide sociale versées à Mme X... ont fait l’objet d’une double prise en charge ; que le dernier domicile de secours de celle-ci avant son placement dans les différents établissement spécialisés où elle a séjourné est situé dans le département des Hauts-de-Seine et non dans celui de l’Essonne du fait de son séjour chez son demi-frère dans les Hauts-de-Seine après le décès de sa belle-mère, avec laquelle elle demeurait, le 6 août 1997 ; qu’avant le placement en foyer son domicile de secours était celui de son tuteur comme en témoigne le jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Antony du 24 janvier 2001 déchargeant M. Y... de ce mandat au profit de l’association tutélaire des inadaptés des Hauts-de-Seine ; que le foyer intégré n’est pas acquisitif de domicile de secours d’après l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi le dernier domicile connu se trouve à Z... (Hauts-de-Seine) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 6 avril 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant au rejet de la requête par les motifs que c’est l’indication par les services du conseil général de l’Essonne que l’allocation compensatrice pour tierce personne était versée par ce département qui a donné lieu à la recherche du domicile de secours de Mme X... ; que Mme Y... a téléphoniquement attesté que son mari était administrateur légal de sa demi-sœur jusqu’au 12 janvier 2001 mais que cette dernière n’a jamais habité à leur domicile ; qu’en effet elle logeait chez ses parents à W... (92), puis en dernier lieu à M..., puis, comme le montre l’avis d’impôt sur le revenu 1998 de Mme X..., elle était déjà domiciliée à C..., ce qui correspond au foyer de vie et qui est également indiqué sur la décision du tribunal d’instance d’Antony, résidence non acquisitive de domicile de secours comme l’indique le département de l’Essonne dans sa requête ; qu’ainsi, c’est la résidence à M... qui détermine le domicile de secours qui n’a pas été ultérieurement perdu dans le département de l’Essonne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour l’application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, seul l’accueil en établissement autorisé comportant hébergement est sans incidence sur l’acquisition et la perte du domicile de secours ; qu’en cas d’admission en semi-internat ou en externat ou de suivi par un service financé par l’aide sociale d’un assisté résidant par ailleurs dans un appartement qui n’est pas compris dans le champ de l’autorisation d’un établissement social ou médico-social autorisé en internat, le séjour dans l’établissement ou le suivi par le service ne fait pas obstacle à l’acquisition et à l’absence de perte du domicile de secours dans le département d’implantation de l’appartement où réside l’assisté ;
    Considérant en premier lieu, qu’il est constant que Mme X... a résidé à Massy (Essonne), d’abord avec son père et sa belle-mère, puis avec celle-ci seulement jusqu’au décès de cette dernière le 6 août 1997 ; qu’au nombre des inexactitudes des mémoires des parties figure d’abord celle du requérant selon laquelle ce serait le domicile du tuteur qui déterminerait l’acquisition et le maintien du domicile de secours alors que seule la résidence de fait de l’assisté les détermine ; que cependant, selon les indications non contestées du défendeur, la femme de M. Y..., demi-frère et tuteur de Mme X..., aurait déclaré verbalement que cette dernière a bien été l’objet d’une mesure de protection de M. Y... mais n’aurait jamais résidé à leur domicile à W... (Hauts-de-Seine) ; que, toutefois, d’une part, aucune attestation n’est versée au dossier, d’autre part, la première décision d’admission à l’aide sociale dans un foyer F... et/ou (ce dossier est aussi précis sur ce point que sur les autres... !) selon la décision de la COTOREP du 15 mars 1998, annexe 2, pièce 7, au foyer intégré « F... » ( ? !...) n’est en toute hypothèse attestée par les décisions COTOREP et les décisions successives d’admission à l’aide sociale versées au dossier que pour compter au plus tôt du 15 novembre 1998 sur demande d’aide sociale formée le 26 novembre 1998 ; qu’ainsi le dossier ne fournit aucune indication autre que l’indication téléphonique de Mme Y... pour la période du 6 août 1997 au 15 novembre 1998 ; qu’en cet état, et la commission n’étant de ce premier chef, comme de celui qui va suivre, pas tenue à diligenter des suppléments d’instruction répétitifs au vu de dossiers incomplètement constitués, il n’est pas établi par le président du conseil général des Hauts-de-Seine qui, déniant sa compétence, a la charge de la preuve, dans l’administration de cette preuve que Mme X... n’a pas résidé dans le département des Hauts-de-Seine hors établissements au moins trois mois jusqu’au 15 novembre 1998 ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’à supposer même que l’appréciation de l’administration de la preuve dans la situation de « vide factuel » du dossier ci-dessus décrite conduise à considérer que le domicile de secours dans les Hauts-de-Seine durant cette période n’est pas avéré, il reste, compte tenu ici encore des lacunes factuelles du dossier transmis et des erreurs juridiques des parties au vu de la position desquelles il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de statuer en tirant, le cas échéant, des éléments de fait établis par le dossier, les conséquences juridiques différentes de celles erronées qu’elles énoncent qui s’évincent de ces éléments, et de constater qu’en réalité il n’est pas établi qu’en y séjournant avant d’être ultérieurement admise en internat comportant hébergement Mme X... ait effectivement séjourné à son arrivée dans le département des Hauts-de-Seine dans un foyer autorisé comme foyer d’hébergement ;
    Considérant d’abord qu’à cet égard en droit l’argumentation de la saisine du président du conseil général de l’Essonne par le président du conseil général des Hauts-de-Seine est la suivante « conclusion de la cellule domicile de secours, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat no 125813 du 26 juillet 1996 contre le département de la Haute-Garonne du Conseil d’Etat, a jugé que l’aide sociale pouvait intervenir non seulement en internat et semi-internat mais encore en externat. Or ce logement » (souligné par la CCAS) « appartenait à l’association « A... » et visait à une réinsertion de l’intéressée en milieu ordinaire avec intervention de personnels accompagnants. Le domicile de secours de Mme X... reste donc à M... dans le département de l’Essonne » ; que le service fait ici une confusion entre les conséquences de l’admission en externat - ou semi-internat - sur l’absence de possibilité légale de solliciter de l’assisté une participation à ses frais d’admission et les conséquences d’une telle admission en ce qui concerne l’acquisition et la perte d’un domicile de secours qui sont distinctes et différentes, à savoir que lorsque l’assisté réside dans un appartement (qu’il en soit propriétaire ou locataire) dans un département et que par ailleurs il est admis en externat ou semi-internat autorisé, seule la résidence dans l’appartement et non la localisation de la structure sociale ou médico-sociale détermine l’acquisition et/ou l’absence de perte du domicile de secours ; qu’ainsi l’unique argumentation juridique du président du conseil général des Hauts-de-Seine est erronée ;
    Considérant ensuite, en fait, qu’il ressort des pièces versées au dossier que le « foyer intégré » dans les conditions du fonctionnement duquel Mme X... a été initialement admise à compter du 15 novembre 1998 au plus tôt semble t-il a donné lieu à des prises en charge par l’aide sociale au titre de « externat » ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine ne conteste pas sérieusement que comme l’indique dans sa requête le président du conseil général de l’Essonne Mme X... résidât alors dans un « appartement » qui lui était loué par l’association « A... » ; que faute de production par les parties de l’arrêté d’autorisation du foyer intégré de C... (ou M... ?) permettant de déterminer que l’appartement en cause est bien compris dans le champ de l’autorisation d’un établissement comportant hébergement et fonctionnant en internat, alors même qu’il se serait agi d’un appartement « éclaté » où l’assistée aurait continué dans le souci de son autonomisation progressive à être suivie par l’équipe du foyer ou par un autre service social il ne peut qu’être admis en cet état lacunaire, et encore obscurci par les incertitudes juridiques des parties, du dossier qu’à compter de son admission au « foyer intégré » fin 1998 Mme X..., d’une part était locataire d’un appartement qui lui était loué (moyennant alors un loyer et non une redevance d’occupation) par l’association « A... » et, d’autre part fréquentait une structure « d’externat » (voire était suivie par un service !... le fond du dossier ne permet pas de se prononcer avec une totale certitude) et que dès lors la résidence dans l’appartement distinct de l’externat et/ou du service (et non partie intégrante d’un établissement autorisé comme foyer d’hébergement en internat) a déterminé l’acquisition d’un domicile de secours au bout de trois mois à compter du 15 novembre (?) 1998 au « foyer intégré », non perdu lorsque ultérieurement Mme X... a été admise dans un autre foyer (ou une autre section ?) fonctionnant quant à lui en internat et dont la fréquentation était dès lors sans incidence sur le maintien du domicile de secours acquis antérieurement par le séjour simultané dans un logement « ordinaire » loué par l’association « A... » et dans un établissement social fonctionnant en externat (ou service ? !) ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’on admette ou non que le président du conseil général des Hauts-de-Seine n’apporte pas la preuve de l’absence de résidence de Mme X... de juin 1997 à novembre 1998 (Hauts-de-Seine) il n’apporte pas en tout cas la preuve qui lui incombe par l’argumentation juridique et les éléments factuels versés au dossier qu’à compter du 15 novembre 1998 Mme X... ait été prise en charge dans un foyer d’hébergement en internat et non, en résidant parallèlement dans un logement « ordinaire » situé dans le département des Hauts-de-Seine en externat ou encore en étant suivie par un service ; qu’ainsi il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête ;
    Considérant que le président du conseil général des Hauts-de-Seine indiquait dans sa lettre de saisine du président du conseil général de l’Essonne que Mme X... avait été prise en charge par son département jusqu’au 28 février 2011 et qu’il y avait lieu « maintenant » (souligné par la CCAS) de déterminer le domicile de secours dans l’Essonne, donc à compter du 1er mars 2011 ; qu’en toute hypothèse en serait-il autrement qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le président du conseil général des Hauts-de-Seine a assumé les prestations qu’il a assumées au bénéfice de Mme X... ; que toutefois et à toutes fins utiles, dans le cadre du règlement par les deux départements des conséquences des doubles prestations versées, la commission centrale d’aide sociale indique qu’en tant que de besoin la présente décision est regardée avoir statué dans la limite des conclusions dont le président du conseil général des Hauts-de-Seine avait saisi le président du conseil général de l’Essonne, c’est-à-dire pour compter du 1er mars 2011, le département des Hauts-de-Seine étant regardé avoir accepté la prise en charge des dépenses litigieuses jusqu’au 28 février 2011 ;
    Considérant au demeurant que la commission centrale d’aide sociale considère que les parties seront suffisamment avisées pour tirer amiablement les conséquences qui s’évincent en ce qui concerne les doubles versements de certaines prestations de la détermination du domicile de secours de Mme X... par la présente décision pour éviter des contentieux récurrents que rendrait de toute façon malaisées l’imprécision des conclusions des parties dans la présente instance,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des dépenses d’aide sociale au bénéfice de Mme X... le domicile de secours de celle-ci est dans le département des Hauts-de-Seine.
    Art. 2.  -  Les dépens de l’instance (droit de timbre) sont mis à la charge du département des Hauts-de-Seine.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer