Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement
 

Dossier no 101167

Mme X...
Séance du 3 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 30 juilet 2012

    Vu le recours et les mémoires complémentaires, en date des 8 septembre et 8 novembre 2010, des 1er mars et 14 mars 2011 et du 14 mai 2012, présentés par M. X..., tendant à l’annulation de la décision notifiée le 12 juillet 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, d’une part, s’est déclarée incompétente pour connaître du recours de M. X... contre la décision du 22 avril 2010 en tant que, par cette décision, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé l’admission à l’aide sociale de Mme X..., pour la prise en charge de ses frais d’hébergement sous réserve d’une participation familiale de 391,6 euros par mois, d’autre part, a renvoyé le demandeur devant le conseil général afin que celui-ci saisisse le juge aux affaires familiales ;
    Le requérant soutient que son épouse ne reçoit plus d’allocation de la part de l’ASSEDIC depuis le 26 avril 2010 et que ses propres revenus ont baissé ; que, par conséquent, ses ressources ne lui permettent pas de participer aux frais d’hébergement de Mme X... ; que si, par un jugement du 17 février 2011 du tribunal de grande instance de Marseille, le juge aux affaires familiales a ramené sa participation de 170,3 euros par mois à 130 euros par mois, la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas d’acquitter une telle participation ; que, ses revenus ont par ailleurs baissé, par rapport à ceux pris en considération par le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 17 février 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 12 avril 2012, présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la participation des obligés alimentaires de Mme X... a été fixée par jugement en date du 17 février 2011, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille ; que la participation de M. X... a été ramenée à 130 euros par mois par ce jugement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2012 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision notifiée le 22 avril 2010, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé l’admission au bénéfice de l’aide sociale de Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement, sous réserve d’une participation familiale de 391,6 euros par mois, compte tenu de l’aide possible des débiteurs d’aliments ; que M. X..., fils de Mme X..., a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en tant qu’elle fixe la participation familiale à 391,6 euros par mois et qu’elle propose que sa participation soit fixée à 170,3 euros par mois ; que, par une décision notifiée le 12 juillet 2010, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour connaître de la contestation, par M. X..., du montant de sa participation et l’a renvoyé devant le conseil général, afin que celui-ci saisisse le juge aux affaires familiales ; que M. X... relève appel de cette décision ;
    Considérant que, s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés, ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient, en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant que, par un jugement en date du 17 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par le département des Bouches-du-Rhône, a ramené la participation de M. X... à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X..., sa mère, de 170,3 euros par mois à 130 euros par mois ; qu’il appartenait à M. X..., s’il s’en estimait fondé, de faire appel de ce jugement en date du 17 février 2011 ; que, par ailleurs, si ses ressources ont évolué depuis la date de ce jugement, il lui appartient de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour que soit fixée en conséquence le montant de sa contribution alimentaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour connaître de son recours et l’a renvoyé devant le conseil général afin que celui-ci saisisse le juge aux affaires familiales,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. VIEU, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer