Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire
 

Dossier no 101168

Mme X...
Séance du 29 février 2012

Décision lue en séance publique le 8 mars 2012

    Vu le recours, enregistré le 21 mai 2008, formé par M. Y... contre la décision du 4 avril 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme X..., sa belle-mère, pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement, compte tenu des libéralités antérieures au placement assimilées à un appauvrissement volontaire ;
    Le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes pour assumer les frais d’hébergement de l’intéressée en établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, de janvier à août 2007, soit au cours de la période qui a précédé l’entrée de Mme X... en établissement, des sommes injustifiées, d’un montant mensuel de 2 023,46 euros, ont été prélevées sur les comptes courants de l’intéressée par l’une de ses filles ; que ces sommes auraient permis à l’intéressée de subvenir à ses besoins pour une période de 31 mois, soit du 1er novembre 2007, date de son entrée en établissement, au 1er mai 2010, sans avoir recours à l’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2011 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que, par une décision du 24 janvier 2008, le président du conseil général de Paris a refusé d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, compte tenu des libéralités antérieures au placement assimilées à un appauvrissement volontaire ; que, par une décision du 25 mai 2010, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté le recours formé par M. Y..., son gendre, contre la décision de refus d’admission à l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une somme totale de 24 390 euros a été prélevée sur le compte de Mme X... sur la période de janvier à août 2007, soit la période immédiatement antérieure à l’entrée de l’intéressée en établissement ; que c’est à bon droit que le département du Pas-de-Calais a pu considérer qu’il s’agissait de libéralités assimilables à un appauvrissement volontaire et refuser, à ce titre, l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale ;
    Considérant que si le requérant soutient que ni ses propres ressources ni celles de son épouse ne leur permettent de participer aux frais d’hébergement en établissement de Mme X... au titre de l’obligation alimentaire, d’une part, il résulte de l’instruction que le département du Pas-de-Calais avait proposé que Mme Y..., épouse du requérant, soit déchargée du versement de l’obligation alimentaire en raison du niveau de ses ressources, d’autre part, il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation qui leur incombe ; qu’en cas de désaccord entre les débiteurs d’aliments sur le montant individuel de leur participation, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun d’entre eux en fonction de leurs capacités contributives ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer