Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement
 

Dossiers nos 101167 et 110689 bis

Mme X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, 1o enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 mars 2011, la requête présentée par M. Y... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2011 en tant qu’elle se déclare incompétente pour connaître de sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2010 admettant Mme X... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées à compter du 29 janvier 2010 sous réserve d’une participation globale de 462,79 euros des obligés alimentaires par les moyens que son épouse et lui-même, retraités, supportent de nombreuses charges ; qu’ils ne peuvent pas remplacer leur véhicule automobile ni même profiter « des petits plaisirs de la vie » après 44 années de travail alors que, si la répartition était plus équitable, la situation de son foyer serait moins difficile ; qu’ils payent près de 70 % de la participation familiale alors qu’ils sont cinq frères et sœurs dont deux toujours en activité ;
    Vu, 2o enregistrée le 24 mars 2011, la requête présentée par M. Z... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à la réformation de la décision suscitée de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône par les moyens que les capacités contributives des obligés alimentaires autres M. Y... et lui-même ont été inexactement appréciées et que les lois, notamment l’article 205 du code civil, s’imposaient à tous et, notamment, à l’administration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 20 avril 2012, le mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône exposant que la participation des obligés alimentaires a été fixée par jugement du 29 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille et celle de M. Z... l’a été à hauteur de 150 euros par mois ; qu’une nouvelle décision a été notifiée le 15 février 2012 à l’assistée et à ses obligés alimentaires pour prendre en compte le montant de la participation et la répartition déterminés par l’autorité judiciaire ;
    Vu, enregistrés le 23 avril 2012 et le 7 mai 2012, les nouveaux mémoires de M. Z... exposant qu’il conteste les participations de trois des coobligés alimentaires en demandant qu’une vérification précise des charges déclarées auprès du juge aux affaires familiales soit effectuée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Y...
    Considérant que MM. Y... et Z... contestent, dans des requêtes qu’il y a lieu de joindre, la participation de certains des coobligés alimentaires pour la prise en charge des frais d’hébergement de leur mère Mme X... en EHPAD venant en déduction de la participation de l’aide sociale ; qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’une telle contestation ; que par jugement du 29 septembre 2011 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a fixé les participations de chacun des obligés alimentaires ; que par décision du 13 avril 2012, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a révisé la décision antérieure d’admission et déterminé les participations conformément au jugement du juge aux affaires familiales ; qu’il n’appartenait pas à la commission départementale d’aide sociale avant que n’intervienne ce jugement de répartir elle-même la participation globale des obligés alimentaires qu’elle avait déterminée entre les coobligés et qu’il n’appartient pas, à la date de la présente décision, à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier la pertinence de la répartition décidée par l’autorité judiciaire, qui est seule compétente en la matière et dont le jugement s’impose, pour compter de sa date d’effet à l’administration et au juge de l’aide sociale ; qu’ainsi MM. Y... et Z... ne sont pas fondés, dans le dernier état des conclusions des requêtes, à demander à la commission centrale d’aide sociale de réviser après enquête la participation de trois des obligés alimentaires de Mme X... et que les requêtes ne peuvent être que rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes de MM. Y... et Z... sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer