Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Modération - Compétence
 

Dossier no 120145

M. X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 21 février 2012, la requête présentée par M. X... demeurant dans l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 17 novembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Ain du 7 avril 2011 décidant de la répétition d’arrérages de la prestation de compensation du handicap qu’il a perçus en 2010 de 2 377,17 euros par les moyens qu’il résulte des dispositions applicables que la prestation de compensation du handicap sur laquelle porte le contrôle prévu à l’article D. 245-58 du code de l’action sociale et des familles doit être entendue comme le montant attribué in fine par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées après déduction de la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale en application de l’article R. 245-40 ; que le montant de la prestation réellement versée ne correspond pas au nombre d’heures figurant au plan personnalisé de compensation ; qu’en exerçant le contrôle d’effectivité sur ce nombre le conseil général ignore la déduction de la majoration pour tierce personne qui a été effectuée au préalable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en déduit un indu infondé ; que la commission centrale d’aide sociale a jugé dans ce sens par une décision du 24 janvier 2011 ; que le vade-mecum de la direction générale de l’action sociale de mars 2007 précise « qu’il appartient au président du conseil général d’organiser le contrôle de l’utilisation de la prestation » en s’assurant que « le montant attribué au titre de chaque élément est effectivement utilisé à cet effet » ; que le contrôle d’effectivité s’effectue donc sur le montant et non le nombre d’heures ; que le vade-mecum a une valeur interprétative et a été rédigé par les mêmes auteurs des décrets d’application de la loi du 11 février 2005 ; qu’en ajoutant des conditions défavorables à celles prévues par les textes applicables, le conseil général a outrepassé les droits qui lui ont été conférés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 12 juin 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par les motifs que conformément à l’article L. 245-12 M. X... a choisi de mettre en œuvre son plan d’aides humaines pour le nombre d’heures respectivement fixées en aidant familial et en service prestataire, au tarif prévu pour ces formes d’intervention ; que sur ces bases la valorisation mensuelle se montait pour 2010 à 1 595,81 euros ; que le département n’intervient financièrement au titre de la prestation de compensation du handicap que si le montant de la majoration pour tierce personne est insuffisant pour couvrir les dépenses validées par la commission dans le cadre du plan d’aide ; qu’au regard des dispositions des articles D. 245-57 et D. 245-58, L. 245-8, 2e alinéa, et D. 245-25 la vérification effectuée par le président du conseil général porte sur l’intégralité de la réalisation du plan d’aide validé par la commission ; que le contrôle a porté sur l’intervention du service prestataire d’où il ressort que M. X... n’a pas consacré la totalité de la prestation à la compensation qu’elle assure ; que le plan de compensation est financé prioritairement par la majoration pour tierce personne, le département intervenant le cas échéant pour la part excédentaire et que de ce fait les sommes non utilisées conformément au plan d’aide peuvent être répétées selon l’article L. 245-5 ; que le vade-mecum invoqué ne fait référence à aucun texte et n’a pas de valeur juridique ; que le calcul du coût du plan de compensation peut uniquement se faire à partir d’un certain nombre d’heures d’aide valorisées en fonction des tarifs légaux des différents intervenants ; que si l’on suit le raisonnement de M. X... le département devrait régler le montant prévu par le plan d’aides humaines sans tenir compte de fausses déclarations du bénéficiaire quant à la nature de ses aidants alors que l’article D. 245-50 et l’article R. 245-63 autorisent un tel contrôle ; que l’indu est répétible dès lors qu’il ne dépasse pas le montant de la part effectivement versée par le département ; que nonobstant des agissements qui pourraient s’apparenter à de la fraude ou de la fausse déclaration il a choisi de traiter le dossier à l’amiable ; que la décision de la commission centrale d’aide sociale citée ne correspond pas à la situation de l’espèce ; qu’on peut présumer que le législateur a estimé, en prévoyant la déduction de la majoration pour tierce personne, qu’une même aide ne devait pas être financée simultanément par deux organismes ; que M. X... n’a, à aucun moment, demandé la modification du statut des aidants déterminé par le plan de compensation ni informé les services du département des modifications de sa situation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. » ; qu’à ceux de l’article L. 245-4 : « le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 245-5 : « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ; que l’article D. 245-3 dispose que « lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1o de l’article L. 245-3 » qui précise que la prestation de compensation du handicap est affecté aux frais liés à un besoin d’aide humaine ; qu’il résulte de ces dispositions que le contrôle d’effectivité porte sur les conditions d’utilisation du montant global de la prestation de compensation attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction du montant de la majoration pour tierce personne dont bénéficie par ailleurs l’assisté, sans qu’il y ait lieu, dès lors, de réduire l’étendue de ce contrôle de la conformité de l’utilisation du « montant » de la prestation attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées avant déduction de ce « montant » de la majoration pour tierce personne à l’utilisation de la prestation au prorata du nombre d’heures financé par la prestation de compensation après déduction de la majoration pour tierce personne, dès lors que, comme en l’espèce, le montant répété titre 2010 des arrérages de la prestation de compensation du handicap, déterminé conformément au plan de compensation perçu par M. X... non effectivement utilisé, n’est pas supérieur au montant de la prestation versée par le département après déduction de la majoration pour tierce personne ; qu’ainsi, en prenant en compte le montant de la prestation de compensation du handicap attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, avant déduction de la majoration pour tierce personne, le président du conseil général de l’Ain n’a pas, en l’espèce, étendu son contrôle d’effectivité à la majoration pour tierce personne versée par la sécurité sociale qu’il lui appartenait de déduire du montant « brut » de la prestation de compensation du handicap pour en fixer le montant « net » versé dès lors qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause le montant de la majoration pour tierce personne versé par l’organisme de sécurité sociale ; que M. X... ne peut se prévaloir des énonciations du « vade-mecum », en réalité circulaire interprétative de la direction générale de l’action sociale dépourvue de valeur réglementaire et dont l’interprétation ne s’impose pas au président du conseil général, non plus qu’au juge de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer