Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 120168

M. X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Vosges le 12 décembre 2011, la requête présentée par M. X... demeurant dans les Vosges tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges en date du 29 septembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Vosges du 7 mars 2011 répétant un indu d’arrérages de la prestation de compensation du handicap dont il a bénéficié par les moyens que les énonciations de la décision ne correspondent pas à la réalité ; que contrairement à ce qui est indiqué « l’allocation tierce personne » ne lui a été attribuée qu’en novembre 2006 et que par définition il ne pouvait indiquer qu’il en bénéficiait ; qu’à aucun moment l’administration ne lui a précisé qu’il ne pouvait prétendre à cette allocation compte tenu du fait que sa caisse de retraite lui versait également une majoration pour tierce personne ; qu’il ne bénéficie que d’une retraite de 600 euros et de la prestation de compensation du handicap ; qu’il est totalement dépendant ; que sa bonne foi ne peut être contestée et qu’il ne saurait rembourser 45 000 euros avec 600 euros de revenus par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 février 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Vosges tendant au rejet de la requête par les motifs que le 9 février 2011 ses services ont reçu, par l’intermédiaire de la maison départementale des personnes handicapées des Vosges, copie d’une lettre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales informant qu’il avait été attribué à M. X... une majoration pour tierce personne depuis le 18 novembre 2005 ; que cette majoration n’est pas cumulable avec l’allocation compensatrice pour tierce personne et doit être déduite de la prestation de compensation du handicap pour aides humaines ; qu’ainsi cette dernière a cessé d’être versée à partir du 1er février 2011 et il a été demandé le remboursement des sommes indûment perçues du 18 novembre 2005 au 31 janvier 2011, soit 44 180,56 euros ; que jusqu’à la réception du courrier du 18 janvier émanant de la caisse de retraite l’administration ne disposait pas de l’information du bénéfice d’une majoration pour tierce personne par M. X... ; que ce changement de situation n’avait pas été signalé par celui-ci comme le prévoit l’article D. 245-50 et comme le mentionne le verso des décisions du département adressées aux bénéficiaires de la prestation ; que de plus M. X... a indiqué ne pas bénéficier d’une majoration pour tierce personne à la fois dans le dossier de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne complété le 21 mai 2006, dans le dossier de demande de prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées et depuis 2005 sur le questionnaire relatif au versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne puis de la prestation de compensation du handicap envoyé chaque année à tout bénéficiaire ; que l’information que M. X... soutient ne pas avoir reçue était communiquée régulièrement tout au long de la gestion du dossier et que parmi les pièces transférées avec le dossier initial par le département de Meurthe-et-Moselle figurait une déclaration sur l’honneur de M. X... sur laquelle il reconnaissait avoir été informé que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne pouvait se cumuler avec la majoration pour tierce personne ;
    Vu, enregistré le 5 avril 2012, le mémoire en réplique de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’en 2001 ce sont ses parents au domicile desquels il se trouvait qui percevaient l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que c’est en 2002-2003 que la demande a été faite en ses lieu et place par un médecin puisqu’il ne pouvait écrire et qu’il a fait confiance au médecin et au conseil général ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la lettre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 18 janvier 2011 est ainsi rédigée : « J’ai l’honneur de vous informer que la caisse a attribué une majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne à M. X... La date de jouissance de cette majoration est fixée au 18 novembre 2005 (...). Il vous appartient de vérifier que cette majoration tierce personne ne fasse pas cumul avec une prestation versée par vos services. » ;
    Considérant que cette rédaction ne permet pas de déterminer à quelle date ladite caisse de retraite a attribué la majoration tierce personne d’une pension d’invalidité et à compter de quelle date les arrérages ont été versés à M. X... ; que la rédaction de la requête de celui-ci selon laquelle « contrairement à ce qui est indiqué l’allocation tierce personne ne m’a été attribuée qu’en novembre 2006, par définition je ne pouvais indiquer que j’en bénéficiais » ne permet pas de s’assurer avec certitude à quelle date la Caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales a pris et notifié sa décision à M. X... ; que l’article L. 245-8 et l’article L. 245-7 de l’ancien code de l’action sociale et des familles ne permettent la répétition au-delà de deux ans en amont qu’en cas de « fraude ou de fausse déclaration » ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut de ce point de vue déterminer en l’état du dossier et en l’absence des précisions susindiquées dans la lettre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivité locales à compter de quelle date M. X... se serait livré à de « fausses déclarations » ; qu’il y a donc lieu à un supplément d’instruction contradictoire dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  Avant dire droit, il est procédé par les soins du président du conseil général des Vosges à un supplément d’instruction contradictoire aux fins pour celui-ci d’indiquer à la commission centrale d’aide sociale, au besoin après instruction auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
    - à quelle date ladite caisse a attribué à M. X... une majoration pour tierce personne avec effet du 18 novembre 2005 ;
    - à quelle date cette décision a été notifiée à M. X... ;
    - à quelle date le premier versement éventuellement avec effet rétroactif est intervenu.
    Art. 2.  -  Le président du conseil général des Vosges fournira à la commission centrale d’aide sociale les indications sollicitées à l’article 1er dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision après quoi, et communication à M. X... des éléments fournis, il sera statué ce que de droit par la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 3.  -  Tous droits et moyens des parties demeurent réservés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. X... et au président du conseil général des Vosges.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer