Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 101110

M. X...
Séance du 29 juin 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête du 16 juin 2010, complétée le 28 octobre 2010, présentée par M. X... demeurant chez M. Y..., dans le Val-d’Oise, tendant à l’annulation de la décision en date du 6 avril 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 septembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 2 554,12 euros, qui lui a été assigné au titre de la période d’avril 2007 novembre 2008, à raison de la non-déclaration de ses ressources ;
    Le requérant soutient qu’il est de bonne foi ; il invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Vu le supplément d’information ordonné par la commission centrale d’aide sociale lors de sa séance du 12 octobre 2011 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juin 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 de ce code, « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée (...) » ; article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’en cours de droit à l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; que selon les renseignements obtenus au cours de l’enquête de la caisse d’allocations familiales, il n’a pas déclaré ses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 554,12 euros ; que par décision en date du 14 septembre 2009, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; que saisie d’une requête de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a, par décision en date du 6 avril 2010, rejeté celle-ci aux motifs suivants : « la créance a été détectée suite au rapport d’enquête effectuée par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du 19 mars 2009 ; qu’il en ressort que M. X... est bien hébergé par ses parents, dans le Val-d’Oise ; que l’intéressé a effectué plusieurs missions d’intérim du 23 janvier 2007 au 15 septembre 2007 ; que le montant des ressources pour l’année 2007 est de 2 697 euros ; qu’il y a lieu de rectifier les déclarations trimestrielles de ressources de décembre 2006 à février 2007, salaires de 23 euros ; DTR de mars à mai 2007, salaires 1 642 euros ; DRT de juin à août 2007, salaires de 238 euros ; DTR de septembre à novembre 2007, salaires de 645 euros ; DTR de mars à mai 2008, salaires de 2 664 euros, DTR de juin à août 2008, salaires de 2 173 euros ; que M. X... n’a pas mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources les revenus salariés » ; que par décision en date du 11 octobre 2011, la commission centrale d’aide sociale a enjoint au président du conseil général d’avoir à produire la demande de revenu minimum d’insertion de M. X... et tous éléments permettant de connaître la méthode utilisée pour déterminer le montant de l’indu assigné à M. X... ;
    Considérant que selon les documents transmis par le conseil général le 8 mars 2012, M. X... a demandé le revenu minimum d’insertion le 20 décembre 2004 et déclaré être sans revenu depuis le 12 mai 2004 ; qu’il a effectué des missions d’intérim au cours de la période du 12 juin au 11 juillet 2007 et du 3 au 8 août 2008 ; que selon les dispositions de l’article R. 262-10 susrappelé, M. X... pouvait cumuler le revenu minimum d’insertion et ses revenus salariés au titre des deux périodes considérées ; qu’en conséquence, l’indu qui lui est réclamé n’est pas fondé en droit et qu’il y a lieu de l’en décharger en totalité,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 6 avril 2010, ensemble la décision du président du conseil général en date du 14 septembre 2009 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de la totalité de l’indu qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer