Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Suspension
 

Dossier no 090239

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2012

    Vu le recours en date du 9 décembre 2008 formé par le président du conseil général de l’Essonne qui demande l’annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 22 février 2007 refusant tout remise sur l’indu de 159,29 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour le mois de février 2005, qui a été assigné à M. X... ;
    Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisant valoir :
    Sur le moyen d’absence de mémoire de défense :
    - que les services du conseil général ont été saisis le 17 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minium d’insertion avec une mise en demeure sous 30 jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans l’impossibilité de préparer sereinement sa défense d’autant que l’article L. 3221-10 d code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
    - que la gestion du contentieux par la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre l’égalité de traitement et l’impartialité requise ;
    - que le commission départementale d’aide sociale de l’Essonne est tenue de respecter les prescriptions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur l’obligation de la tenue en audience publique et qu’en réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée d’illégalité ;
    - que les parties n’ont pas été informés de la date d’audience ni de la date de lecture publique ;
    - que la notification des décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit 10 mois après la date présumé de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions, ne respecte pas les formes d’opposabilité ;
    Sur le bien-fondé de la créance :
    - que la créance d’allocations de revenu minimum d’insertion correspond à l’avance sur droit en attente de la déclaration trimestrielle de ressources qui a été renvoyée tardivement ;
    - que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ;
    - qu’il revient à la commission départementale d’aide sociale, eu égard à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, de s’assurer que l’avantage retenu n’est pas de nature à méconnaitre le principe d’égalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif :
    - le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ;
    - la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le remboursement de la somme de 159,29 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui aurait été indûment perçue pour le mois de février 2005 ; que cet indu aurait été motivé par la circonstance que cette somme constituait une avance de 50 % alors que la déclaration trimestrielle de ressources couvrant la période litigieuse a été renvoyée tardivement ; que l’intéressé disposait de ressources mensuelles de 1 385 euros alors que le plafond de ressources applicable à sa situation était de 367,73 euros ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil général de l’Essonne qui, par décision en date du 22 février 2007, l’a rejetée au motif « de la capacité à rembourser et du motif de la créance » ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale a annulé ladite décision au motif que celle-ci « n’indique pas de manière claire, complète et précise les considérations en fait, et que les considérations en droit ne permettent pas de comprendre les éléments au fondement de ladite décision » et a accordé une remise de 80 % à M. X... au motif de sa bonne foi et de sa grande précarité ; que pour contester cette décision, le président du conseil général de l’Essonne soutient que la gestion du contentieux par la commission départementale d’aide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre l’égalité de traitement et l’impartialité requise ; que le commission départementale d’aide sociale est tenue de respecter les prescriptions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur l’obligation de la tenue en audience publique et qu’en réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée d’illégalité ; que les parties n’ont pas été informées de la date d’audience ni de la date de lecture publique ; que la notification des diverses décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit 10 mois après la date présumé de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions ne respecte pas les formes d’opposabilité ; que la créance d’allocation de revenu minimum d’insertion correspond à l’avance sur le droit en attendant la déclaration trimestrielle de ressources qui n’a pas été renvoyée dans les délais prescrits ; que le président du conseil général, en refusant toute remise, a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ; qu’il revient à la commission départementale d’aide sociale, eu égard à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, de s’assurer que l’avantage retenu n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier, que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a, par lettres en date des 23 août 2007, 16 octobre 2007 et 15 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de l’intéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département n’a pas produit les pièces demandées, pas plus que de mémoire en défense ; qu’un tel comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne sont étalées sur une période de plus de trois mois ; qu’à aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le département n’a demandé le report de l’audience pour être en mesure de préparer les pièces requises ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a inscrit le litige à l’instance en l’état ; que dès lors, les conclusions du président du conseil général tendant a affirmer que les principes du contradictoire et de l’égalité des parties ont été ignorés sont inopérants, ceci d’autant que le département était représenté à l’audience publique et n’a pas présenté d’observations orales alors qu’il y avait été invité ;
    Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de l’Essonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale, et qui a été lu en audience publique doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties du litige, qu’il ne constitue pas une pièce de procédure d’instruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation du jugement ; qu’ainsi, il n’a pas vocation a être transmis aux parties ; qu’en conséquence les conclusions du président du conseil général, qui, du reste, lors de la séance de la commission départementale d’aide sociale a entendu ledit rapport en séance publique, et a été mesure de le commenter, sont sans objet ;
    Considérant que la décision attaquée a été notifiée au conseil général de l’Essonne par lettre avec avis de réception le 8 octobre 2008 ; que c’est la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais d’appel ; que le département a formé appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale le 9 décembre 2008 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect des formes d’opposabilité sont inopérantes ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a accordé une remise de 80 % à de sa dette à M. X... au motif « de sa bonne foi et de sa grande précarité ; qu’ainsi, elle n’a ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît le conseil général de l’Essonne ne fournit aucune pièce pouvant contredire l’appréciation portée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, dès le rejet de la demande de remise gracieuse, le conseil général de l’Essonne a procédé à la récupération de l’indu ; que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a enjoint au président du conseil général de rembourser la somme de 127,43 euros illégalement récupérée ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision en date du 22 février 2007, a accordé une remise de 80 % de l’indu qui a été assigné à M. X... et a prescrit le remboursement des sommes indûment prélevées,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de l’Essonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer