Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 090466

Mme X...
Séance du 31 mai 2012

Décision lue en séance publique le 7 juin 2012

    Vu la requête du 17 février 2009, présentée par Mme X... demeurant dans les Pyrénées-Atlantiques et tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2008 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Bayonne, agissant pour le compte du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un refus d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 janvier 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Vu le supplément d’information ordonné par la commission centrale d’aide sociale au cours de sa séance du 6 septembre 2010 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2012 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-19 de ce code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d’allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l’article R. 262-17. S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels ;
    Considérant qu’il ressort de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 février 2009, seul document figurant au dossier, que « de l’examen du dossier, il ressort que Mme X... a déposé une demande de RMI le 4 août 2008 en tant que personne isolée sans personne à charge ; que Mme X... exerce une activité de travailleur indépendant depuis le 5 janvier 2005 ; que l’allocataire est soumise au régime réel à l’impôt sur les sociétés : elle est gérante salariée ; qu’elle ne s’est pas versée de salaires depuis janvier 2008 ; qu’elle n’emploie pas de salarié ; que ses seuls revenus résultent de son activité ; que l’ouverture du droit au RMI a été accordée bien que les conditions d’accès n’étaient pas remplies ; que les revenus ont été fixés après production de la dernière déclaration fiscale portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et les éléments chiffrés pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008 ; que les revenus ont été fixés en tenant compte du bénéfice réalisé de janvier 2008 à juin 2008 (8 848 euros) et des dotations aux amortissements (3 512 euros) pour six mois d’activité ; que les revenus fixés, à savoir 2 060 euros par mois, sont supérieurs au plafond du RMI applicable à une personne seule ; qu’il est à noter qu’il a été fait une exacte application de la réglementation ; que par conséquence, le recours de Mme X... ne peut qu’être rejeté » ; que par décision en date du 6 septembre 2010, la commission centrale d’aide sociale a annulé cette décision et enjoint à Mme X... et au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques d’avoir à produire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, tout document permettant d’établir les ressources de la requérante au cours de la période litigieuse ;
    Considérant que selon les éléments fournis par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Mme X... a perçu, au vu de la déclaration fiscale pour l’année 2007, un salaire annuel d’un montant de 9 632 euros, soit un montant mensuel de 802 euros, supérieur au plafond du revenu minimum d’insertion ; que dans ces conditions, Mme X... n’est pas fondée à se plaindre de ce que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer