Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Modération
 

Dossier no 110107

Mme X...
Séance du 6 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012

    Vu le recours formé par Mme X... le 15 octobre 2010, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 26 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette, laissant 1 000 euros à sa charge, sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 4 658,03 euros, résultant de l’absence de déclaration de ses pensions de réversion pour la période allant du 1er février 2006 au 31 juillet 2007 ;
    La requérante soutient que ses difficultés financières font obstacle au remboursement de sa dette et réclame un échelonnement du paiement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense produit par le président du conseil général de Loir-et-Cher le 2 mars 2012 qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu’un échelonnement du paiement de la dette peut être sollicité par la requérante auprès de la paierie départementale ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2012 Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelques natures qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le présidente du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme X... de ne pas avoir déclaré ses pensions de réversion entre le 1er février 2006 et le 31 juillet 2007 ; qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 658,03 euros a été notifié à la requérante le 17 mars 2008 ; que le président du conseil général de Loir-et-Cher lui a accordé une remise de 50 % de la dette le 22 juillet 2008, laissant à sa charge la somme de 2 329,01 euros ; que la requérante a contesté cette décision le 29 août 2008 devant la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher, qui a également accordé une remise partielle de dette à Mme X..., laissant à sa charge la somme de 1 000 euros ;
    Considérant que l’indu réclamé à Mme X... résulte de l’absence de déclaration de ses ressources ; qu’il ressort de l’instruction du dossier, que la requérante souffre d’importants problèmes de santé qui font obstacle à la réalisation de ses démarches administratives ; qu’en conséquence, aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée ;
    Considérant que Mme X... vit seule, sans enfant à charge ; que ses ressources se composent de deux pensions de réversion d’un montant total avoisinant 350 euros mensuels, complétés par une allocation de minimum social ; qu’il suit de là que le remboursement de la dette laissée à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’en conséquence, il convient de lui accorder une remise partielle de 85 % de son indu initial total, laissant à sa charge la somme de 698,70 euros ; qu’il appartient à la requérante, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise partielle de 85 % de l’indu réclamé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, laissant à sa charge la somme de 698,70 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Loir-et-Cher du 26 mars 2010 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer