Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Conditions
 

Dossier no 110500

M. X...
Séance du 10 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 2 août 2012

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 mai 2011, présentée par le président du conseil général de l’Aisne, tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2011, notifiée le 5 avril 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé la décision du 22 décembre 2008 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Saint-Quentin, rejetant la demande de revenu minimum d’insertion de M. X... ;
    Le président du conseil général de l’Aisne soutient que M. X... ne justifiait détenir un titre de séjour l’autorisant à travailler que depuis octobre 2006 et qu’il ne justifiait donc pas, au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion, en novembre 2008, des conditions requises pour être admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il ne justifiait notamment pas être titulaire, pendant cinq années continues, d’un titre l’autorisant à travailler ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X..., qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2012 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de la même ordonnance, dont les dispositions figurent désormais à l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur « d’au moins cinq années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées, qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles à l’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion, et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de cinq années ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion, le 27 novembre 2008, M. X... ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis cinq années continues ; qu’il n’était pas non plus titulaire ni d’une carte de résident ni d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents ; que, par suite, il ne pouvait prétendre au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de l’Aisne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a annulé la décision du 22 décembre 2008 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Saint-Quentin rejetant la demande de revenu minimum d’insertion de M. X... ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 18 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, et de rejeter la demande présentée par M. X... devant cette commission,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 18 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer