Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Modération
 

Dossier no 110504

Mme X...
Séance du 6 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012

    Vu le recours formé par Mme X... le 27 janvier 2011, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 30 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2009 par laquelle le président du conseil général de ce même département a refusé de lui accorder une remise sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 631,70 euros, résultant du versement d’un rappel de pensions de réversion couvrant la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2008 ;
        La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude est basée sur des montants erronés dans la mesure où sa pension de réversion s’élève à 708 euros et non à 1 267 euros par mois ; que cette décision doit être annulée et sa situation, réexaminée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aude du 5 avril 2011 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requérante n’a pas déclaré sa pension de réversion sur ses déclarations trimestrielles de ressources, qu’elle n’apporte aucun élément nouveau quant à sa situation financière et familiale, qu’elle ne démontre pas son impossibilité à rembourser l’indu et qu’elle n’en conteste pas le bien-fondé ;
    Vu la lettre en date du 20 juin 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenu sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du même code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme X... d’avoir cumulé sa pension de réversion et l’allocation de revenu minimum d’insertion entre le 1er décembre 2006 et le 30 novembre 2008 ; qu’un indu de 7 631,70 euros a donc été assigné à la requérante en décembre 2008 ; que saisi, le président du conseil général de l’Aude a notifié à l’intéressée un refus de remise de dette le 24 février 2009 ; que la commission départementale d’aide sociale, saisie par Mme X... le 31 mars 2009, a rejeté sa requête le 30 novembre 2010 ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier, que Mme X... a informé la caisse d’allocations familiales de l’Aude, lors d’une visite au guichet en juillet 2007, de la perception prochaine d’une pension de réversion ; qu’elle n’était donc pas en mesure de déclarer cette pension de réversion sur ses déclarations trimestrielles de ressources avant la perception dudit rappel ; qu’elle a, par ailleurs, toujours déclaré sur ses déclarations trimestrielles de ressources les 80 euros mensuels qu’elle percevait de la caisse régionale d’assurance maladie ; qu’au vu de ces éléments, la bonne foi de la requérante ne peut être remise en cause ;
    Considérant en outre, que la caisse d’allocations familiales de l’Aude aurait pu recouvrer les sommes versées à titre d’avance, directement auprès de la caisse régionale d’assurance maladie, par le biais de la procédure de subrogation prévue à l’article L. 262-35, alinéa 5, du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que Mme X... vit seule ; qu’elle est retraitée ; que ses ressources mensuelles, composées d’une pension de réversion et d’une allocation logement, s’élèvent à 860 euros ; qu’il suit de là que le remboursement de la dette portée à son débit ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’en conséquence, il convient de lui accorder une remise totale de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude en date du 30 novembre 2010, ensemble la décision du président du conseil général du 24 février 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X..., une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 7 631,70 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer