Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 110588

Mme X...
Séance du 6 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012

    Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 16 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande tendant l’annulation de la décision du 24 avril 2008 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 438,90 euros pour les mois de mai 2006 à janvier 2008 ;
    2o D’annuler la décision du président du conseil général du 24 avril 2008 ou, subsidiairement, de la décharger de l’indu dans sa totalité ;
    Elle soutient qu’elle n’a jamais vécu en concubinage avec M. Y..., qui l’hébergeait seulement à titre gratuit ; qu’elle ne dispose que de son salaire d’aide soignante pour subvenir au besoin de ses enfants et de ceux de son conjoint, M. Z..., qu’ils hébergent plusieurs fois par semaine ; que cette situation financière ne lui permet pas d’assumer l’entière répétition de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’il résulte de ces dispositions, que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en l’établissant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général de la Moselle a, à la suite d’une enquête administrative de la caisse d’allocations familiales, notifié à Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 438,90 euros pour la période de mai 2006 à janvier 2008, au motif qu’elle n’avait pas déclaré vivre en concubinage avec M. Y... ; que toutefois, pour retenir l’existence d’une vie maritale entre les intéressés, le président du conseil général s’est fondé sur les seules circonstances de leur communauté de toit et de leur participation commune à certaines dépenses ; que ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’une vie de couple stable et continue ; qu’au surplus, il n’est pas contesté que Mme X... et M. Y... disposaient, au sens de leur logement commun, de chambres et d’espaces séparés ; que l’indu réclamé est ainsi dépourvu de fondement et doit être annulé ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 16 décembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 24 avril 2008 du président du conseil général de la Moselle est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer