Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 110598

Mme X...
Séance du 6 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012

    Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 18 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 7 octobre 2010 mettant à la charge de cette dernière un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 763,99 euros pour la période du 1er février 2007 au 31 mai 2009 ;
    2o De rejeter la requête de Mme X... ;
    Il soutient que la fraude de l’intéressée est établie et qu’il y avait lieu de lever la prescription biennale ; que le montant de l’indu mis à la charge de Mme X... n’est pas contestable dès lors qu’il résulte d’un simple calcul différentiel entre le montant de l’allocation et ses revenus fonciers ; que ce sont les revenus fonciers bruts et non les revenus nets d’impôts qui doivent être retenus pour le calcul des droits à allocation ; que les biens détenus par Mme X... ne sont pas indivis mais lui appartiennent en pleine propriété ; que ses décisions du 29 mars et du 7 octobre 2010 ont été régulièrement prises ; qu’en raison de la fraude avérée de l’intéressée, elle ne saurait prétendre à une remise gracieuse d’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par maître Bernard VIAL pour Mme X..., qui conclut au rejet de l’appel du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, à l’annulation du titre exécutoire émis par le président du conseil général pour la répétition de l’indu, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du président du conseil général au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle soutient qu’en raison de l’autorité relative de chose jugée s’attachant à la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales, le titre exécutoire émis le 6 mars 2012 par le président du conseil général est dépourvu de base légale ; que sa bonne foi est caractérisée ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui reprend les conclusions de sa requête et conclut en outre à ce que la commission centrale d’aide sociale prononce un non-lieu sur les conclusions de Mme X... tendant à l’annulation du titre exécutoire du 6 mars 2012 ; il soutient que ce titre exécutoire a été rapporté ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2012 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
    Considérant enfin que l’article R. 132-1 de ce code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources (...), les biens non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a, en janvier 2007, hérité de ses parents un appartement sis dans un immeuble qu’elle détient conjointement avec ses frères et sœurs, ainsi qu’un garage ; que l’appartement a été loué à compter du mois de janvier 2007 et le garage de janvier à avril 2009 ; que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a recalculé les droits à allocations de l’intéressée pour cette période en tenant compte de ses revenus fonciers, et lui a notifié un trop-perçu de 7 740,99 euros par décision du 21 mai 2010, avant de ramener cette somme à 6 763,99 euros par décision du 7 octobre 2010 ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a, par la décision dont le président du conseil général fait appel, annulé cet indu à la demande de Mme X... ;
    Sur les conclusions de Mme X... à fin d’annulation du titre exécutoire :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a retiré le titre exécutoire émis le 6 mars 2012 pour la répétition de l’indu ; que les conclusions de Mme X... tendant à l’annulation de ce titre exécutoire ont ainsi perdu leur objet ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n’y a pas lieu d’y statuer ;
    Sur l’appel du président du conseil général des Pyrénées-Orientales :
        En ce qui concerne l’indu au titre de la période prescrite :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que Mme X..., qui n’a pas déclaré ses revenus locatifs auprès de la caisse d’allocations familiales jusqu’en juillet 2010, a en revanche déclaré ces revenus à l’administration fiscale ; qu’elle soutient n’en avoir pas initialement fait mention dans ses déclarations trimestrielles de ressources car elle n’a pas touché les sommes correspondantes, qui ont été versées sur le compte d’indivision de l’immeuble et n’ont servi qu’à la réalisation de travaux ; qu’il résulte de l’instruction que Mme X... n’a pas eu d’intention frauduleuse en s’abstenant de signaler ses revenus fonciers à l’organisme payeur ; que, par suite, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé l’indu pour la période couverte par la prescription biennale ;
        En ce qui concerne l’indu au titre de la période non prescrite :
    Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X..., la circonstance que les loyers perçus pour ses biens aient été versés sur le compte d’indivision de l’immeuble qu’elle détient en copropriété ne fait pas obstacle à leur prise en compte au titre de ses ressources ; que ces revenus s’élèvent à environ 254 euros par mois sur l’ensemble de la période pour le loyer de l’appartement et 70 euros par mois, de janvier à avril 2009, pour le loyer du garage ; que si, pour les mois en cause, Mme X... fait état de charges de travaux de réhabilitation de l’immeuble indivis, ces charges doivent être regardées comme participant directement à la conservation du patrimoine de l’intéressée ; qu’en outre, Mme X... ne produit aucun document de nature à établir les autres frais exposés, tels que les frais de gestion de l’immeuble ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a annulé l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion dans sa totalité pour la période d’allocation non prescrite ;
    Sur le surplus des conclusions de Mme X... :
    Considérant toutefois que Mme X..., qui est sans emploi et ne perçoit pas de revenus effectifs de ses biens immobiliers, se trouve dans une situation de précarité telle qu’il y a lieu de lui accorder une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion restant à sa charge au titre de la période non prescrite ;
    Considérant la commission centrale d’aide sociale, qui n’est pas une juridiction de l’ordre judiciaire, ne saurait, en tout état de cause, faire droit aux conclusions de Mme X... sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 18 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales est annulée, en tant qu’elle a annulé en totalité l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à la charge de Mme X... pour la période non couverte par la prescription biennale.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion restant à sa charge au titre de cette période.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions du président du conseil général des Pyrénées-Orientales est rejeté.
    Art. 4.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l’annulation du titre exécutoire du 6 mars 2012.
    Art. 5.  -  Les conclusions de Mme X... sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
    Art. 6.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2012, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juillet 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer