Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Foyer - Ressources
 

Dossier no 110605

M. X...
Séance du 15 juin 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu le recours en date du 8 mars 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 11 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er mai 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général lui assignant un indu de 13 578,41 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2004 à avril 2008 ;
    Le requérant conteste la décision ; il affirme avoir cédé ses parts sociales dans la SARL A... dont il était gérant ; que pour la SCI B..., il s’agit d’un terrain de 20 mètres carrés inconstructible ; qu’il n’a pu assister à la séance de la commission départementale d’aide sociale pour s’expliquer ; que la SARL C... a changé de nom ; qu’il est sans ressources et à la charge de ses parents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 juin 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » (...) ; Le montant du dernier chiffre connu est s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de l’indice général des prix « (...) ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2002 au titre d’une personne isolée ; que l’intéressé a été suspendu du droit à la prestation en mai 2003 ; que ses droits ont à nouveau été ouverts en octobre 2003 ; qu’à la suite à d’un contrôle de l’organisme payeur en date du 16 février 2006 il a été constaté qu’il était associé dans une société dénommée C... dont son fils était le gérant fictif, lui-même assurant en réalité les fonctions de gérant ; que M. X... a été dans l’incapacité de présenter les bilans de ladite société ; que M. X... était aussi gérant d’une SCI B... créée en 1990 et de la Société A... créée en 1989, qui aurait pour sa part réalisé un chiffre d’affaires de 161 356 euros en 2005, de 157 513 euros en 2006 et de 167 741 euros en 2007 ; que par suite, la caisse d’allocations familiales de Lyon a, par décision en date du 1er mai 2009, notifié à l’intéressé un indu de 13 578,41 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2004 avril 2008 ;
    Considérant que M. X... a contesté l’indu ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 11 janvier 2011, a rejeté son recours au motif de « déclarations ne correspondant pas à la réalité de sa situation professionnelle » ;
    Considérant que M. X... verse à l’appui de sa requête un acte de cession daté du 21 juin 1991 de 107 des 125 parts qu’il détenait dans le capital de la société A..., ainsi qu’une attestation établissant que la Société B... a été liquidée par jugement en date du 25 avril 2006 ;
    Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il y a lieu de prescrire un supplément d’instruction et d’enjoindre au président du conseil général du Rhône de produire les éléments sur les sociétés SCI B..., la société A... et la société C... ainsi que les chiffres d’affaires qu’elles ont réalisés durant la période litigieuse ; qu’il est enjoint à M. X... de produire tous les éléments sur sa situation, notamment ses avis d’imposition durant la période litigieuse (2004 à 2008),

Décide

    Art. 1er.  -  Il est enjoint au président du conseil général du Rhône de produire, sous un mois, les éléments concernant les sociétés SCI B.. la société A... et la société C... et les justificatifs de ressources de M. X... durant la période litigieuse.
    Art. 2.  -  Il est enjoint à M. X... de produire, sous un mois, tous les éléments sur sa situation, notamment ses avis d’imposition durant la période litigieuse.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales et de la santé à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 juin 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer