Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 110924

M. X...
Séance du 5 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu le recours en date du 11 mai 2011 et le mémoire en date du 12 octobre 2011 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 18 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 février 2010 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 3 895,23 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2007 à mai 2009 au motif d’une vie maritale avec M. Y... ;
    Le requérant conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale ; il fait valoir qu’il n’a jamais fraudé ; que suite à la liquidation de son commerce « franchisé », il a subi de grandes pertes financières ; il a sollicité le revenu minimum d’insertion avec son compagnon M. Y... ; que les demandes de revenu minimum d’insertion ont été faites le même jour, que les adresses étaient identiques ; qu’il n’y pas eu volonté de dissimulation de la vie commune mais uniquement souci de préserver une relation intime et privée ; que lui et son compagnon doivent faire face à difficultés financières ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 23 mai 2011 du président du conseil général des Côtes-d’Armor qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en février 2007 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 4 novembre 2009, il a été constaté que l’intéressé vivait maritalement avec M. Y..., lui même allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée ; que par suite la caisse d’allocations familiales a décidés de joindre les deux dossiers ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 3 895,23 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2007 à décembre 2008 a été mis à la charge de l’intéressé ;
    Considérant que le président du conseil général des Côtes-d’Armor, par décision en date du 12 février 2010 a refusé toute remise ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 18 mars 2011, a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant en premier lieu, que la vie maritale entre M. X... et M. Y... n’est pas contestée ; que par suite, l’indu qui résulte de la jonction des deux dossiers, et qui a été limité à la prescription biennale, est fondé en droit ;
    Considérant en second lieu que le régime juridique sur lequel s’articule le revenu minimum d’insertion est un régime déclaratif ; qu’en conséquence, il appartient aux bénéficiaires de cette prestation de déclarer eux-mêmes, eu égard à l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des famille, leur situation ; que M. X... n’a jamais indiqué sa situation de vie commune avec M. Y... ; qu’ainsi, l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ; qu’il s’ensuit que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, par sa décision en date du 18 mars 2011, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental l’échelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2012, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer