Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge
 

Dossier no 111060

M. X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 5 juillet 2011, la requête présentée par l’union départementale des associations familiales du Rhône, dont le siège est 12 bis, rue Jean-Marie-Chavant, 69361 Lyon Cedex 07, en qualité de curateur renforcé de M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 14 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Rhône du 20 octobre 2010 en tant qu’elle n’admet M. X... à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées que pour compter du 16 octobre 2009 et non du 29 janvier 2009 par les moyens que lors de l’entrée en établissement le 29 janvier 2009 l’état de santé psychique et physique de M. X... le mettait dans l’incapacité d’entreprendre une quelconque démarche administrative ; que la décision du juge des tutelles du 26 juin 2009 de le placer sous curatelle renforcée démontre qu’il n’était pas en capacité de le faire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 13 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en application de l’article R. 131-1 du code de l’action sociale et des familles il n’était en droit d’accorder l’aide sociale à M. X... qu’à compter du 16 octobre 2009 ; qu’il n’a pas en effet à supporter le dépôt tardif d’une telle demande quel qu’en soit le motif ; qu’au surplus l’établissement avait la possibilité de déposer une demande d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 20 juillet 2012, le mémoire de l’UDAF du Rhône persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que depuis le mois de novembre 2011 un échéancier a été mis en place afin de rembourser la dette d’hébergement qui s’élevait à l’origine à 9 313,73 euros auprès de D... ; que ces remboursements occupent une place très importante dans le budget de M. X... par rapport à ses ressources ; que M. X... au vu de son état de santé a dû intégrer en février 2012 un établissement d’hébergement temporaire ; qu’elle a dû s’acquitter de l’intégralité des frais occasionnés par celui-ci ; que de ce fait elle ne peut plus assumer l’échéancier mis en place ; qu’il apparait préjudiciable pour M. X... qu’à ce jour, en raison d’un dépôt tardif de la demande d’aide sociale ne dépendant pas de sa volonté, il ait à supporter le remboursement d’une dette conséquente ; que l’état de santé de M. X... se dégrade de jour en jour et que cette l’inquiète ? énormément ; que par conséquent, elle sollicite l’admission à l’aide sociale de M. X... à compter du 29 janvier 2009 au vu de son budget mensuel très précaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la présente décision ne porte que sur la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 14 juin 2011 faisant l’objet de la requête d’appel no 111060, qu’il apparait que la décision du 20 octobre 2010 que le requérant attribue à la commission départementale d’aide sociale du Rhône est, en réalité, la décision du président du conseil général du Rhône faisant l’objet de ladite décision du 14 juin 2011 ;
    Considérant que M. X... a été admis en EHPAD le 29 janvier 2009 ; qu’il n’a présenté sa demande d’aide sociale que le 6 octobre 2009 après qu’un jugement du juge des tutelles du 21 juin 2009 l’ait placé sous curatelle renforcée ; que le délai imparti pour présenter une demande d’aide sociale en application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles était expiré depuis le 30 mai 2009 ; que si le jugement du juge des tutelles est intervenu au vu d’un certificat médical du 1er février 2009, dont il ressort que dès alors M. X... était dans une situation justifiant la mesure qui devait être prise par ce jugement, celui-ci en vertu de l’article 464 du code civil n’était, en toute hypothèse, opposable à la collectivité d’aide sociale que pour compter de sa publication ;
    Considérant que l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Rhône se borne à soutenir qu’ « au moment où (la) demande d’aide sociale aurait dû être déposée » M. X... « se trouvait dans l’incapacité d’entreprendre une quelconque démarche administrative » ; que cette affirmation est effectivement corroborée par le certificat médical susrappelé ; que toutefois les articles L. 131-4 et R. 131-2 ne prévoient aucune exception à l’obligation de déposer la demande dans le délai maximum de quatre mois, pour qu’elle rétroagisse à la date d’entrée dans l’établissement, tenant à l’état de santé du requérant, lequel ne peut en l’état du texte être regardé comme un cas de force majeure ; que les moyens d’ordre gracieux développés dans le mémoire enregistré le 20 juillet 2012 sont inopérants au soutien des conclusions dirigées contre la décision d’admission à l’aide sociale attaquée ; que le juge de l’aide sociale n’a au demeurant pas à connaître des relations établies entre l’établissement d’accueil et l’assisté pour l’apurement des dettes de celui-ci consécutives à une décision d’admission à l’aide sociale légalement prise ; que la requête de l’UDAF du Rhône ne peut être dès lors que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par l’union départementale des associations familiales du Rhône, pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer