Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Répétition de l’indu - Compétence
 

Dossier no 120159

M. X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle le 16 septembre 2011, l’appel par lequel M. X..., demeurant en Meurthe-et-Moselle, demande à la commission centrale d’aide sociale de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 23 juin 2011 ramenant de 654,23 euros à 300 euros la créance réclamée par le département à l’intéressé à la suite d’un contrôle d’effectivité de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine dont il est bénéficiaire, et ce par le moyen que ses ressources ne lui permettent pas d’acquitter cette somme ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 février 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête au motif que M. X... pourrait obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette à raison de 15 euros par mois pendant vingt mois ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que ni la compétence de la juridiction de l’aide sociale pour connaitre d’une décision de refus de remise gracieuse d’un indu répété émanant d’arrérages de la prestation de compensation du handicap par la commission permanente du conseil général, compétence d’ailleurs affirmée abe intio par l’administration elle-même dans la décision attaquée, ni la possibilité pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale ainsi saisi d’une demande de remise ou de modération de l’indu répété par le président du conseil général dans le cadre de l’instance dirigée contre la décision subséquente de la commission permanente ne sont contestées par le président du conseil général lequel ne formule aucun recours incident ; que, sans qu’il soit besoin dans ces conditions de motiver comme elle l’a fait dans de précédentes décisions qui sont connues de l’administration sa position non infirmée en l’état par le juge de cassation selon laquelle, le juge de l’aide sociale est bien compétent pour connaitre d’une demande de réformation d’une décision de l’instance délibérante du département statuant sur une demande de remise gracieuse à la suite d’une décision de répétition d’indu du président du conseil général non contestée et dans le cadre de cette compétence il lui appartient comme juge de plein contentieux d’exercer un entier contrôle des décisions de refus total ou partiel d’une demande de remise ou de modération, la commission centrale d’aide sociale confirmera cette jurisprudence en la présente instance ;
    Considérant que, d’une part, l’indu répété porte sur une somme minime par rapport au montant des arrérages versés durant la période de répétition (même si le remboursement de cette somme ne constitue pas dans sa situation pour M. X... une charge négligeable), que, d’autre part, cet indu procède non d’une intention de méconnaitre les dispositions du plan de compensation accepté par l’assisté en utilisant les sommes versées à des fins étrangères aux prescriptions de ce plan, mais d’une maitrise imparfaite par M. X... de la gestion de la prestation ; que bénéficiaire à la fois de l’intervention d’un service mandataire et de celle d’un aidant direct il a affecté à la rémunération du second des sommes excédant le montant horaire plafond prévu par les dispositions réglementaires opposables pour l’intervention du premier sans utiliser entièrement le nombre d’heures prévu pour les deux formes d’interventions dont s’agit par le plan ; que le requérant auquel son erreur, au demeurant bien compréhensible compte tenu de la réalité de la situation des personnes assistées, a été explicitée, a dorénavant selon les dires mêmes de l’administration régularisé entièrement sa situation au regard des règles de droit applicables ; que ses revenus mensuels sont de l’ordre de 1 140 euros et ses charges fixes de l’ordre de 650 euros (arrondi) ce qui lui laisse moins de 500 euros pour sa nourriture, ses loisirs, son habillement, les frais imprévus etc. ; que, par ailleurs, la commission permanente pouvait dans son appréciation tenir compte de l’importance du montant global dans le département des indus répétés et de sa charge pour les finances départementales en statuant, sans toutefois qu’il soit établi ni même allégué qu’elle refuse pour autant systématiquement toute remise ou modération, en prenant en compte ces impératifs d’intérêt général et en les confrontant à la situation particulière de chaque requérant ; que si dans une telle situation la discussion est permise sur le montant de la remise ou de la modération à accorder, la commission départementale d’aide sociale n’en a pas moins fait une appréciation raisonnable de la situation de l’espèce et la commission centrale d’aide sociale n’entend pas, tout en prenant en compte spécifiquement dans chaque espèce l’ensemble des circonstances particulières de celles-ci infirmer les décisions des premiers juges raisonnablement prises en la matière ; que dans ces conditions il sera considéré que c’est par une exacte appréciation de la situation de l’espèce que le premier juge a accordé une modération de 354,23 euros de l’indu répété en limitant celui-ci à 300 euros alors que, comme le souligne l’administration, il appartient à M. X... de solliciter pour le montant restant dû auprès du payeur départemental un échelonnement des paiements dont il parait raisonnable de considérer que selon la position de l’administration elle-même qui certes ne s’impose pas au payeur il pourrait conduire à un remboursement de l’ordre de 15 euros par mois qui ne parait pas incompatible avec la situation de l’intéressé ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer