Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Etablissement - Prise en charge
 

Dossier no 120157

M. X...
Séance du 22 août 2012

Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lozère le 14 février 2012, la requête présentée par M. X..., demeurant en Lozère, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale : 1) annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère en date du 8 novembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Lozère du 17 juin 2011 ne l’admettant pas à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’accueil au foyer F... à compter du 18 octobre 2010 ; 2) le rétablir dans ses droits pour la période du 18 octobre 2010 au 30 avril 2011 ; 3) obliger le conseil général de la Lozère à verser 15 277,69 euros à l’établissement dans lequel il réside par les moyens qu’à l’issue de la période de stage à l’ESAT de E... et au foyer de F... il a été admis de manière définitive au foyer à compter du 18 octobre 2010 et que sur les conseils téléphoniques des services départementaux en charge de l’autonomie il n’a pas déposé de nouveau dossier de demande d’aide sociale postérieur à celui déposé le 12 août 2010 en mairie ; qu’on lui a alors indiqué que sa situation serait examinée suite au renouvellement de dossier présenté par le foyer auprès du département ; que compte tenu du refus du département du paiement des factures présentées par l’établissement, ses parents ont déposé un nouveau dossier de demande d’aide sociale, alors qu’un simple renouvellement suffisait, le 4 mai 2011 ; que sa situation n’a pas changé entre la première et la seconde demande sinon qu’il bénéficie dorénavant de l’allocation aux adultes handicapés et du revenu d’activité à l’ESAT ; qu’en réponse à la seconde demande, le président du conseil général accorde la prise en charge mais qu’à compter du 1er mai 2011 ; qu’il n’a été ni convoqué à l’audience de la commission départementale d’aide sociale, ni mis à même de demander à l’être ; que la jurisprudence UDAF de la Dordogne du 23 mars 2009 pose le principe qu’une prise en charge au titre de l’aide sociale pour une personne déjà bénéficiaire d’une prise en charge pour ses frais d’hébergement doit prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement ou de la date d’expiration de la prise en charge précédente ; qu’il se trouve dans cette situation même, l’admission définitive ayant eu lieu trois semaines après son accueil en « stage » ; qu’une fois le bénéfice de l’aide sociale ouvert il serait injustifiable de le remettre en cause par une rigueur administrative non adaptée s’agissant d’un public fragilisé par sa situation de handicap, seule la procédure de révision dans le cas d’une évolution de la situation de l’intéressé prévue par l’article R. 131-3 pouvant permettre une remise en cause de la situation ; que les dates de fin de droit prévues par l’article R. 131-3 ne sont pas des échéances tranchées mais un rappel auprès des bénéficiaires de la nécessité de fournir les documents faisant état d’une évolution de leurs situations ; qu’en l’espèce l’administration a fait preuve d’un rigorisme administratif non justifié s’agissant d’un public vulnérable alors qu’une demande de renouvellement a été effectuée par l’établissement dans lequel il réside et que sa situation n’a pas changé ; qu’en somme le renouvellement des droits des bénéficiaires rétroagit à la date d’expiration de la précédente prise en charge, soit en l’espèce le 24 septembre 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mars 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Lozère tendant au rejet de la requête par le motif qu’il estime que la situation de M. X... ne relève pas d’une procédure de renouvellement de prise en charge légalement prévue par le code de l’action sociale et des familles et pour le surplus s’en rapporte à son mémoire présenté devant la commission départementale d’aide sociale de la Lozère le 8 novembre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 août 2012 Mme THOMAS, rapporteure, M. X..., assisté de Mme Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu par le défendeur que M. X... ait été soit mis à même de demander d’être convoqué à l’audience de la commission départementale d’aide sociale qui a examiné sa demande, soit convoqué à ladite audience ; que les dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision en date du 6 juillet 2010, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Lozère a orienté M. X... vers « un ESAT accueil à temps plein » pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2015 ; que le 10 août 2010 M. X... a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement pour les personnes handicapées en foyer ; que par décision du 27 octobre 2010, modifiée le 19 novembre 2010, le président du conseil général de la Lozère a décidé de « la prise en charge (...) des frais d’hébergement pour une période de stage du 6 septembre 2010 au 24 septembre 2010 » au foyer de F... concomitante à une période « d’essai » à l’ESAT de E... ; qu’après le stage moyennant une solution de continuité pour la période du 23 septembre au 18 octobre 2010 M. X... a été définitivement admis à l’ESAT de E... et à compter du 18 octobre 2010 au foyer de F... ; que toutefois une demande d’admission à l’aide sociale pour la prise en charge des frais exposés au foyer n’a été à nouveau déposée que le 28 avril 2011 et le dossier n’est parvenu au service que le 4 mai 2011 à la suite d’ailleurs, selon les indications non contestées de M. X..., d’une indication téléphonique du service selon laquelle il n’était pas besoin de renouveler la demande d’aide sociale déjà satisfaite pour la période de stage ; que le président du conseil général de la Lozère n’a accordé l’admission qu’à compter du 1er mai 2011 considérant que plus de quatre mois s’étaient écoulés entre la (nouvelle...) entrée dans l’établissement de M. X... et la date de la demande d’aide sociale et qu’en cette occurrence les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas applicables mais que l’étaient celles de son 1er alinéa ;
    Considérant, toutefois, que le délai fixé au 2e alinéa de l’article R. 131-2 n’est pas applicable en cas de renouvellement d’une même forme d’aide sociale et notamment d’admission dans le même établissement sans solution de continuité ;
    Considérant que dans le cours de la période visée par la décision suscitée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Lozère (qui ni n’a pas été modifiée, ni n’avait été prise exclusivement pour une période de stage) M. X... a été admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées adultes du 6 septembre au 22 septembre 2010 au foyer de F... ; que son admission s’est en fait poursuivie davantage même qu’elle n’a été renouvelée le 18 octobre 2010 par son admission à titre définitif ; que la circonstance que durant la période de stage M. X..., selon la convention de stage, était sous la responsabilité de l’IMPro de I..., voire celle qui ne ressort pas avec précision du dossier qu’il aurait été accueilli durant cette période en accueil de jour « sur le service de C... », demeurent sans incidence sur l’existence d’une admission à l’aide sociale à l’hébergement et à l’accueil des personnes handicapées dans le cadre d’une même décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées même si, d’ailleurs, cette décision ne désigne pas les établissements d’accueil, omission on l’imagine régularisée ultérieurement... ; que de même l’existence d’une solution de continuité d’un peu plus de trois semaines entre l’admission au foyer pour la période de « stage » et celle à l’issue de ce « stage » à titre définitif n’est pas de nature à écarter l’existence d’un renouvellement de prise en charge au titre de l’aide à l’hébergement des personnes handicapées voire, comme évoqué plus haut, dans les circonstances de l’espèce, d’une unique période de prise en charge et à permettre à l’administration de ne pas supporter le frais d’hébergement et d’entretien de M. X... à l’issue de la période de « stage » et jusqu’au dépôt d’une nouvelle demande d’aide sociale ; que sans doute la présente décision étend la solution prétorienne adoptée par le juge de cassation dans sa décision CADOT - Ardèche du 27 juin 2000 confirmée, notamment, par la décision UDAF de la Dordogne du 23 mars 2009 dont se prévaut le requérant, mais que cette extension par delà les motifs d’équité qui s’énoncent d’eux-mêmes qui peuvent la justifier correspond en réalité à la même logique juridique de prise en compte, nonobstant les incidents dus en général aux dysfonctionnements des services administratifs et/ou à ceux des établissements gestionnaires auxquels sont confrontées les adultes handicapés et leurs familles, de la réalité d’une même situation de prise en charge qui justifie d’être prise en compte globalement et non d’être « découpée » dans le cours de la période d’effet de la même décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en séquences distinctes impliquant la nécessité d’une nouvelle demande de prise en charge lorsqu’à l’issue de la période d’essai (et nonobstant la brève période intercalaire) en fait l’assisté continue à être pris en charge dans la suite même de la prise en charge initiale aboutissant à une prise en charge définitive ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit dans les circonstances de l’espèce aux conclusions de M. X... ; que toutefois il n’appartient pas à la présente juridiction « d’obliger le conseil général de la Lozère à verser (...) » la somme correspondant aux journées de prise en charge litigieuse qui ne l’a pas encore été ; qu’il appartiendra seulement au gestionnaire du foyer de Palhers de solliciter au vu de la présente décision du président du conseil général de la Lozère le paiement du montant correspondant aux jours de présence à charge de l’aide sociale et le cas échéant d’attaquer une éventuelle décision de refus devant la juridiction compétente,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère en date du 8 novembre 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’accueil au foyer de F... pour la période du 18 octobre 2010 au 30 avril 2011 et renvoyé devant le président du conseil général de la Lozère pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  Les dépens constitués par le droit de timbre acquitté par M. X... sont à la charge du département de la Lozère.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. X..., au président du conseil général de la Lozère et, pour information, au directeur du foyer de F...
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 août 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 septembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer